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Art. 1er

Le taux de cotisation applicable aux personnes visées à l'article 19 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales est fixé à 0,6 pour cent du revenu professionnel de l'exploitation agricole déterminé conformément à l'article 36, alinéas 1 et 2 du code des assurances sociales.

Si le revenu défini à l'alinéa premier ci-avant ne dépasse pas un montant annuel de cinquante-six mille quatre cents francs au nombre indice cent du coût de la vie, aucune cotisation n'est due.

L'assiette de cotisation annuelle ne peut être supérieure au quintuple des douze salaires sociaux minima mensuels de référence pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. Toutefois, pour une personne dont l'assurance au titre de l'article 1er, alinéa 1, sous 4) du code des assurances sociales ne couvre pas une année civile entière, le maximum cotisable correspond au quintuple des salaires sociaux minima mensuels de référence relatifs à la période d'affiliation effective. En cas de dépassement du maximum cotisable, la réduction de l'assiette annuelle s'opère proportionnellement aux revenus professionnels.