printEnvoyer à un ami

Art. 2

Pour toute femme enceinte n'ayant pas subi l'examen médical prévu par l'article 63 du code civil, le premier examen comporte en outre les éléments indiqués au règlement grand­ducal du 14 mars 1973 déterminant les examens à effectuer en vue de la délivrance du certificat médical avant mariage, à l'exception cependant de l'examen radiophotographique des poumons qui n'est effectué qu'en cas de nécessité majeure. Pour toute femme ayant subi l'examen médical avant mariage, la recherche des anticorps antitoxoplasmiques est répétée dans tous les cas où cet examen avait donné un résultat négatif; dans le cas de nécessité majeure, un examen radiologique pulmonaire radiographique ou radiophotographique, à l'exclusion de tout examen radioscopique, peut être effectué.

La répétition de l'examen sérologique en vue de la recherche de la syphilis est recommandée, à moins que cet examen ait été pratiqué dans les six mois précédents, notamment au cours de l'examen médical avant mariage.