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Art. 3

Le deuxième examen a lieu au plus tard dans la deuxième quinzaine du quatrième mois et porte sur:

­ - l'état de santé général, le bien-­être physique et psychique;

­ - la révision des états pathologiques ou des risques éventuellement décelés au premier examen;

­ - la croissance utérine et foetale;

­ - le dépistage de l'existence possible de complications obstétricales (hémorragies vaginales).