printEnvoyer à un ami

Art. 2

La personne qui doit quitter la commune où elle réside pour répondre à la convocation du médecin conseil de la caisse, a droit au remboursement du prix effectif du billet de voyage aller et retour par la voie la plus économique, du point de départ le plus près de sa résidence au point d'arrivée le plus convenable situé dans la commune où elle a été convoquée.
Aux frais de transport s'ajoute, s'il y a lieu, une indemnité de repas ne pouvant pas dépasser quarante francs au nombre indice cent du coût de la vie rattaché à la base de 1948.