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Art. 5

Le revenu de référence servant à la fixation de la cotisation des assujettis à titre non professionnel visés à l'article 18, alinéa 2 de la loi, correspond à la somme des revenus nets au sens des articles 10 nos 6 et 7, 96 nos 2 à 4, 99 n° 3 et 102 de la loi sur l'impôt sur le revenu et du revenu forestier au sens de l'article 61 de la même loi dont l'assujetti a bénéficié au titre de l'année de cotisation; cette somme est établie suivant l'alinéa 2 de l'article 7, compte tenu des articles 3 et 4 et abstraction faite de l'article 109 de la même loi. Les revenus exonérés de l'impôt sur le revenu par une convention internationale ne sont pas pris en considération.

Les revenus des conjoints imposables collectivement sont attribués, en cas de décès d'un conjoint pendant l'année de cotisation, au conjoint survivant.

Les assujettis à titre non­ professionnel sont les personnes physiques qui

1. sont contribuables résidents au sens de l'article 2 de la loi sur l'impôt sur le revenu pendant l'année de cotisation;

2. sont âgées de dix­-neuf ans révolus et de moins de soixante­-cinq ans à la fin de l'année de cotisation, l'exception

a) d'un des conjoints imposés collectivement;

b) des personnes qui sont assujetties à titre professionnel au sens de l'article 4 ci-dessus;

c) des personnes qui ont bénéficié personnellement pendant l'année de cotisation de revenus d'une occupation salariée supérieurs au salaire minimum légal ou supérieurs à leur revenu de référence au sens de l'alinéa 1. ci­-dessus et donnant lieu au paiement d'une cotisation en vertu de l'article 17 de la loi;

d) des personnes qui ont bénéficié pendant l'année de cotisation d'une pension de vieillesse, d'invalidité ou de survie;

e) des personnes, qui du chef d'une activité agricole ou viticole, sont passibles en principe du paiement d'une cotisation en vertu de l'article 19 de la loi;

f) des étudiants âgés de moins de vingt­-cinq ans au début de l'année de cotisation;

g) des personnes décédées pendant l'année de cotisation.