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Art. 7

La perception des cotisations se fait d'après les modalités suivantes:

a) il est perçu, au cours de l'année de cotisation, une avance égale à la cotisation annuelle fixée en dernier lieu et arrondie à la centaine inférieure;

b) la caisse peut calculer l'avance en fonction des revenus probables de l'assujetti pendant l'année de cotisation;

c) l'avance est imputée sur la cotisation définitive;

d) si l'avance payée est supérieure à la cotisation définitive, le solde est remboursé ou imputé sur la prochaine avance.