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Art. 9

Aucune contestation concernant l'assujettissement ou la fixation de la cotisation n'est admise par le comité­directeur de la caisse si elle n'est présentée endéans un délai prévu à l'article qui précède, à moins que l'administration des contributions n'ait procédé à une nouvelle imposition, celle­-ci entraînant d'office une nouvelle fixation des cotisations.