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Règlement grand-ducal du 20 décembre 1985(3)

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1985 ayant pour objet de prévenir et de restreindre le cumul des prestations familiales luxembourgeoises avec celles prévues aux mêmes fins par un régime non luxembourgeois

(Mémorial A 1985, p. 1510)

Vu l'article 29 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales;

Art. 1er

Lorsqu'un enfant élevé au Grand­Duché ouvre droit à la fois à des prestations familiales en vertu de la législation luxembourgeoise et à des prestations familiales en vertu d'un régime non­luxembourgeois, les prestations familiales dues conformément à la législation luxembourgeoise sont suspendues jusqu'à concurrence des prestations familiales de même nature dues et effectivement payées suivant le régime non­luxembourgeois, sans préjudice des dispositions de l'article 2.

En cas de controverse sur la nature du droit éventuel résultant du régime non­luxembourgeois, les allocations ne sont prises en charge par le régime luxembourgeois qu'à condition:

1) que l'allocataire ait effectivement fait valoir ses droits auprès du régime non­luxembourgeois et

2) qu'il ait consenti à la caisse luxembourgeoise une subrogation dans ses propres droits jusqu'à concurrence de l'allocation luxembourgeoise la plus élevée.

Art. 2

Si, au cours de la même période, les allocations mensuelles sont dues à la fois en vertu de la législation luxembourgeoise et d'un régime statutaire des Communautés européennes, les allocations sont payées en vertu du régime luxembourgeois sauf pour le cas où l'ayant charge des enfants est reconnu comme chef de ménage en vertu du régime statutaire des Communautés.