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Art. 1er

Lorsqu'un enfant élevé au Grand­Duché ouvre droit à la fois à des prestations familiales en vertu de la législation luxembourgeoise et à des prestations familiales en vertu d'un régime non­luxembourgeois, les prestations familiales dues conformément à la législation luxembourgeoise sont suspendues jusqu'à concurrence des prestations familiales de même nature dues et effectivement payées suivant le régime non­luxembourgeois, sans préjudice des dispositions de l'article 2.

En cas de controverse sur la nature du droit éventuel résultant du régime non­luxembourgeois, les allocations ne sont prises en charge par le régime luxembourgeois qu'à condition:

1) que l'allocataire ait effectivement fait valoir ses droits auprès du régime non­luxembourgeois et

2) qu'il ait consenti à la caisse luxembourgeoise une subrogation dans ses propres droits jusqu'à concurrence de l'allocation luxembourgeoise la plus élevée.