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Art. 2

Si, au cours de la même période, les allocations mensuelles sont dues à la fois en vertu de la législation luxembourgeoise et d'un régime statutaire des Communautés européennes, les allocations sont payées en vertu du régime luxembourgeois sauf pour le cas où l'ayant charge des enfants est reconnu comme chef de ménage en vertu du régime statutaire des Communautés.