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Art. 1er

La composition du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales à l'effet de statuer sur les contestations pouvant naître entre la caisse nationale des prestations familiales, d'une part, et les assujettis ou ceux qui prétendent à une prestation familiale, d'autre part, se fait suivant les dispositions de l'article 35 (Il y a lieu de lire "article 17 de la loi du 22 décembre 1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension".) de la loi modifiée du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension.