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Art. 1er

Tout enfant élevé au Grand­-Duché de Luxembourg doit être soumis par celui des parents ou toute autre personne qui en a la garde, à deux examens périnatals et à quatre examens médicaux subséquents jusqu'à l'âge de deux ans.

Ces examens, en vue desquels les médecins examinateurs recevront un carnet d'instructions du ministère de la santé publique, constituent des bilans de santé.