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Art. 2

Les examens périnatals sont effectués dans la maternité où l'enfant est né où dans un service hospitalier de pédiatrie dans lequel l'enfant a été transféré. Les quatres examens subséquents sont effectués soit dans un service hospitalier de pédiatrie, soit dans un centre médico-­social spécialement équipé à cet effet, soit dans un cabinet médical; cependant le premier de ces quatre examens peut aussi être effectué dans la maternité où l'enfant est né.

Il est procédé à un test audiométrique par les soins du Service audiophonologique de la Direction de la Santé, soit dans la maternité où l’enfant est né, soit dans les locaux du prédit service.