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Art. 41

Remboursement entre institutions

1. L'article 35 s'applique également aux prestations visées par le présent chapitre, et les remboursements sont effectués sur la base des frais réels.

2. Deux ou plusieurs États membres, ou leurs autorités compétentes, peuvent prévoir d'autres modes de remboursement ou renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.