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Annexe V

États membres déterminant, dans des conditions de réciprocité, le montant maximal du remboursement visé à la troisième phrase de l’article 65, paragraphe 6, du règlement de base, sur la base du montant moyen des prestations de chômage prévues par leurs législations au cours de l’année civile précédente

(visés à l’article 70 du règlement d’application)

BELGIQUE

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

DANEMARK

ALLEMAGNE

PAYS-BAS

AUTRICHE

SLOVAQUIE

FINLANDE

DVIG 20140101

États membres déterminant, dans des conditions de réciprocité, le montant maximal du remboursement visé à la troisième phrase de l’article 65, paragraphe 6, du règlement de base, sur la base du montant moyen des prestations de chômage prévues par leurs législations au cours de l’année civile précédente

(visés à l’article 70 du règlement d’application)

BELGIQUE

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

DANEMARK

ALLEMAGNE

PAYS-BAS

AUTRICHE

SLOVAQUIE

FINLANDE

 

RÈGLEMENT (UE) N° 1372/2013 DE LA COMMISSION du 19 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004

 

 

DVIG 20130108 - DEXP 20131231

États membres déterminant, dans des conditions de réciprocité, le montant maximal du remboursement visé à la troisième phrase de l’article 65, paragraphe 6, du règlement de base, sur la base du montant moyen des prestations de chômage prévues par leurs législations au cours de l’année civile précédente

(visés à l’article 70 du règlement d’application)

BELGIQUE

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

DANEMARK

ALLEMAGNE

AUTRICHE

SLOVAQUIE

FINLANDE

 

RÈGLEMENT (UE) No 1224/2012 DE LA COMMISSION du 18 décembre 2012 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004

DEXP 20130107

États membres déterminant, dans des conditions de réciprocité, le montant maximal du remboursement visé à la troisième phrase de l’article 65, paragraphe 6, du règlement de base, sur la base du montant moyen des prestations de chômage prévues par leurs législations au cours de l’année civile précédente

(visés à l’article 70 du règlement d’application)

BELGIQUE

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

ALLEMAGNE

AUTRICHE

SLOVAQUIE

FINLANDE