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Art. 4

Format et mode des échanges de données

1. La commission administrative fixe la structure, le contenu et le format des documents et des documents électroniques structurés, ainsi que les modalités de leur échange.

2. La transmission de données entre les institutions ou les organismes de liaison s’effectue par voie électronique, soit directement, soit par l’intermédiaire des points de contact, dans un cadre sécurisé commun capable de garantir la confidentialité et la protection des échanges de données.

3. Dans leurs communications avec les personnes concernées, les institutions concernées ont recours aux modalités convenant le mieux à chaque cas et elles privilégient autant que possible l’emploi des techniques électroniques. La commission administrative fixe les modalités pratiques de l’envoi d’informations, de documents ou de décisions, par voie électronique, aux personnes concernées.