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Art. 8

Arrangements administratifs entre deux États membres ou plus

1. Les dispositions du règlement d’application se substituent à celles des arrangements relatifs à l’application des conventions visées à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base, à l’exception des dispositions concernant les arrangements relatifs aux conventions visées à l’annexe II du règlement de base, pour autant que les dispositions desdits arrangement soient inscrites à l’annexe 1 du règlement d’application.

2. Les États membres peuvent conclure entre eux, si nécessaire, des arrangements relatifs à l’application des conventions visées à l’article 8, paragraphe 2, du règlement de base, pour autant que ces arrangements ne portent pas atteinte aux droits et obligations des personnes concernées et soient inscrits à l’annexe 1 du règlement d’application.