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Art. 67

Délais d’introduction et de paiement des créances

1. Les créances établies sur la base des dépenses réelles sont introduites auprès de l’organisme de liaison de l’État membre débiteur au plus tard douze mois après la fin du semestre civil au cours duquel ces créances ont été inscrites dans les comptes de l’institution créditrice.

2. Les créances établies sur la base de forfaits pour une année civile sont introduites auprès de l’organisme de liaison de l’État membre débiteur dans les douze mois suivant le mois au cours duquel les coûts moyens pour l’année concernée ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne. Les inventaires visés à l’article 64, paragraphe 4, du règlement d’application sont présentés au plus tard à la fin de l’année suivant l’année de référence.

3. Dans le cas visé à l’article 6, paragraphe 5, deuxième alinéa,du règlement d’application, le délai prévu aux paragraphes 1 et 2du présent article ne commence pas à courir tant que l’institution compétente n’a pas été déterminée.

4. Les créances introduites après expiration des délais mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas prises en considération.

5. Les créances sont payées par l’institution débitrice à l’organisme de liaison de l’État membre créditeur visé à l’article 66 du règlement d’application dans un délai de dix-huit mois suivant la fin du mois au cours duquel elles ont été introduites auprès de l’organisme de liaison de l’État membre débiteur. Ne sont pas concernées les créances que l’institution débitrice a rejetées pour une raison valable durant cette période.

6. Les contestations relatives à une créance sont réglées dans un délai de trente-six mois suivant le mois au cours duquel la créance a été introduite.

7. La commission des comptes facilite la clôture finale escomptes dans les cas où un règlement ne peut pas être obtenu dans le délai prévu au paragraphe 5 et, à la demande motivée d’une des parties, se prononce sur la contestation dans les six mois suivant le mois au cours duquel elle a été saisie de la question.