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Art. 71

Dispositions communes

Aux fins de l’application de l’article 84 du règlement de base et dans le cadre qu’il définit, le recouvrement des créances s’effectue,dans la mesure du possible, par la voie de la compensation soit entre les institutions des États membres concernés, soit vis-à-vis de la personne physique ou morale concernée, conformément aux articles 72 à 74 du règlement d’application. Lorsque tout ou partie de la créance n’a pu être recouvré par la voie de ladite compensation, les sommes qui restent dues sont recouvrées conformément aux articles 75 à 85 du règlement d’application.