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Art. 22

Dispositions générales d’application

1.Les autorités ou institutions compétentes veillent à ce que soient mises à la disposition des personnes assurées toutes les informations nécessaires concernant les procédures et les conditions d’octroi des prestations en nature lorsque ces prestations sont perçues sur le territoire d’un État membre autre que celui de l’institution compétente.

2. Sans préjudice de l’article 5, point a), du règlement de base,un État membre peut devenir responsable du coût des prestations conformément à l’article 22 du règlement de base uniquement lorsque la personne assurée a introduit une demande de pension conformément à la législation de cet État membre, d’une part, ou conformément aux articles 23 à 30 du règlement de base uniquement lorsqu’elle perçoit une pension au titre de la législation de cet État membre, d’autre part.