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Art. 49

Détermination du degré d’invalidité

1. Dans les cas où l’article 46, paragraphe 3, du règlement de base est applicable, la seule institution habilitée à prendre une décision concernant le degré d’invalidité du demandeur est l’institution de contact, si la législation appliquée par cette institution est mentionnée à l’annexe VII du règlement de base; à défaut, la seule institution habilitée est celle dont la législation est mentionnée à ladite annexe et à laquelle le demandeur a été soumis en dernier lieu. Elle prend cette décision dès qu’elle est en mesure de déterminer si les conditions d’ouverture du droit fixées par la législation qu’elle applique sont remplies, compte tenu, le cas échéant, des articles 6 et 51 du règlement de base. Elle notifie sans délai cette décision aux autres institutions concernées.

Si les conditions d’ouverture du droit, autres que celles relatives à l’état d’invalidité, fixées par la législation qu’elle applique, ne sont pas remplies, compte tenu des articles 6 et 51 du règlement de base, l’institution de contact en avise sans délai l’institution compétente de l’État membre à la législation duquel le demandeur a été soumis en dernier lieu. Cette dernière institution est habilitée à prendre la décision relative au degré d’invalidité du demandeur si les conditions d’ouverture du droit fixées par la législation qu’elle applique sont remplies. Elle notifie sans délai cette décision aux autres institutions concernées.

Le cas échéant, pour l’ouverture du droit, il peut être nécessaire de soumettre la question, dans les mêmes conditions, à l’institution compétente en matière d’invalidité de l’État membre à la législation duquel le travailleur a été soumis en premier lieu.

2. Dans le cas où l’article 46, paragraphe 3, du règlement de base n’est pas applicable, pour déterminer le degré d’invalidité,chaque institution a, conformément à sa législation, la faculté de faire examiner le demandeur par un médecin ou un autre expert de son choix. Cependant, l’institution d’un État membre prend en considération les documents et rapports médicaux ainsi que les renseignements d’ordre administratif recueillis par l’institution de tout autre État membre comme s’ils avaient été établis dans son propre État membre.