printEnvoyer à un ami

Chapitre I. Etendue de l'assurance

Art. 85

(1) Sont assurés obligatoirement conformément aux dispositions du présent titre:

  1. Les personnes qui exercent au Grand-Duché de Luxembourg contre rémunération une activité professionnelle pour le compte d'autrui, sous réserve des dispositions de l'article 95, alinéa 2;
  2. les apprentis bénéficiant au Grand-Duché de Luxembourg d'une formation professionnelle indemnisée ainsi que les personnes y effectuant un stage indemnisé ou non en vue de leur insertion ou réinsertion professionnelle dans la mesure où elles ne sont pas visées à l'article 90;
  3. les gens de mer occupés sur un navire battant pavillon luxembourgeois et qui, soit possèdent la nationalité luxembourgeoise ou celle d'un pays avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit résident au Luxembourg;
  4. les membres d'associations religieuses et les personnes pouvant leur être assimilées exerçant au Grand-Duché de Luxembourg une activité dans l'intérêt des malades ou de l'utilité générale;
  5. les personnes visées par la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement de même que celles visées par la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix dans le cadre d'organisations internationales;
  6. les volontaires au sens de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire;
  7. les personnes qui exercent au Grand-Duché de Luxembourg pour leur propre compte une activité professionnelle ressortissant de la Chambre des métiers ou de la Chambre de commerce ou une activité professionnelle ayant un caractère principalement intellectuel et non commercial.

    Sont assimilés à ces personnes:

    - les associés de sociétés en nom collectif, de sociétés en commandite simple ou de sociétés à responsabilité limitée ayant pour objet une telle activité qui détiennent plus de vingt-cinq pour cent des parts sociales,

    - les administrateurs, commandités ou mandataires de sociétés anonymes, de sociétés en commandite par actions ou de sociétés coopératives ayant pour objet une telle activité qui sont délégués à la gestion journalière,

    à condition qu'il s'agisse de personnes sur lesquelles repose l'autorisation d'établissement délivrée conformément à la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales;

  8. le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats d'un assuré au titre du numéro 7), première phrase pourvu qu'il soit âgé de dix-huit ans au moins et prête à cet assuré des services nécessaires dans une mesure telle que ces services peuvent être considérés comme activité principale;
  9. les jeunes qui exercent un service volontaire conformément à la loi du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes
  10. aux travailleurs handicapés occupés dans les ateliers protégés au sens de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées.
  11. les sportifs qui participent à des activités d’élite dans le cadre de la loi du 3 août 2005 concernant le sport

(2) Les personnes exerçant au Grand-Duché de Luxembourg moyennant rémunération une activité artisanale pour un tiers sans être établies légalement à leur propre compte sont assurées obligatoirement dans les conditions applicables aux personnes visées au numéro 1) de l'alinéa qui précède.

Art. 86

(1) Sont assurées obligatoirement conformément aux dispositions du titre II qui suit et à celles y non contraires du présent titre les personnes qui exercent au Grand-Duché de Luxembourg pour leur propre compte une activité professionnelle ressortissant de la Chambre d'agriculture. Sont assimilés à ces personnes les associés d'une société ou association ayant une telle activité à condition qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 85, numéro 7) qui précède. Il en est de même des personnes visées à l'article 160 du présent code.

(2) Sont exclues de l'assurance obligatoire les activités au sens de l'alinéa qui précède même exercées à titre accessoire, lorsque le revenu professionnel en retiré ne dépasse pas un tiers du salaire social minimum par an. Si plusieurs personnes exercent une activité dans l'exploitation agricole, le revenu total de celle-ci, déterminé conformément à l'article 241, est pris en considération.

(3) Les personnes physiques exerçant une activité agricole, viticole, horticole ou sylvicole sur un ou plusieurs terrains d'une surface totale d'un demi hectare au moins sans tomber sous l'obligation d'assurance en vertu des alinéas qui précèdent peuvent, dans les conditions et modalités à déterminer par règlement grand-ducal, s'assurer volontairement. (R.17.11.97) Cette assurance englobe les personnes visées à l'article 160.

Art. 87

abrogé

Art. 88

abrogé

Art. 89

abrogé

Art. 90

(1) Les dispositions ci-après du présent titre sont applicables:

  1. aux écoliers, élèves et étudiants admis à l'enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire, y compris les activités péripréscolaires, périscolaires et périuniversitaires, à définir par règlement grand-ducal (R.23.02.2001) , aux enfants âgés de moins de six ans accueillis dans un organisme agréé en vertu de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ainsi qu'aux chargés de cours, moniteurs et surveillants non assurés au titre de l'article 85 sous 1) ou de l'article 95, a linéa 2;
  2. aux personnes non visées sous 1) ci-dessus participant aux cours et examens organisés ou agréés par l'Etat, les communes et les chambres professionnelles ainsi qu'aux chargés de cours et aux membres ou auxiliaires des jurys afférents;
  3. aux délégués des différentes branches professionnelles participant aux séances des chambres professionnelles, des organes des institutions de sécurité sociale et des juridictions sociales ou jouissant d'un congé syndical accordé en vertu des dispositions légales ou réglementaires afférentes;
  4. aux personnes participant aux actions de secours et de sauvetage apportées à la personne ou aux biens d'un tiers en péril, aux exercices théoriques et pratiques se rapportant directement à ces actions, pour autant que ces activités se situent dans le cadre d'une association ou d'un corps poursuivant habituellement et bénévolement de tels objectifs ainsi qu'à l'action de secours et de sauvetage apportée spontanément par un particulier à la personne ou aux biens d'un tiers exposé à un péril imminent sur le territoire du Grand-Duché;
  5. aux personnes bénéficiant d'une mesure de mise au travail prévue à la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti.
  6. aux personnes faisant l'objet d'une mesure ordonnée en application de l'article 22 du code pénal, de l'article 1, alinéa 3 sous b) de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, de l'article 633-7 sous 6) du code d'instruction criminelle ou dans le cadre de l'exercice du pouvoir de grâce ainsi qu'aux détenus occupés pour le compte de l'administration pénitentiaire;
  7. aux demandeurs d'emploi bénéficiant d'une mesure d'insertion professionnelle visée à l'article L.523-1 du Code du travail
  8. dans l'exercice de leurs fonctions, aux membres de la Chambre des Députés, aux représentants luxembourgeois au Parlement européen, aux membres du Conseil d'Etat, aux bourgmestres, échevins et membres du Conseil communal, aux membres des organes des établissements publics communaux et des syndicats des communes, aux membres des commissions consultatives instituées auprès des communes ainsi qu'aux personnes appelées en vertu d'une disposition légale par l'Etat et les communes à participer à l'exercice d'un service public;
  9. aux personnes exerçant une activité à titre bénévole au profit de services sociaux agréés par l'Etat ainsi qu'aux personnes exerçant une activité bénévole dans le cadre d'une médiation.
  10. aux personnes victimes d'un accident de trajet couvert par l'article 92, alinéa 2, point c.
  11. aux personnes assurées en application de l'article 2, alinéa 3

(2) L'Etat rembourse à l'Association d'assurance accident les prestations payées aux personnes visées à l'alinéa qui précède ainsi que la partie des frais d'administration de l'exercice en cours correspondant à la proportion de ces frais de l'exercice précédent par rapport au total des prestations du même exercice. L'Etat verse mensuellement des avances fixées à un douzième du crédit inscrit dans le budget de l'Etat pour l'exercice en cours.

Art. 91

(1)Sont dispensées de l'assurance sur demande, les personnes exerçant pendant une durée ne dépassant pas une année une activité professionnelle au Luxembourg et affiliées à un régime d'assurance accidents étranger. Cette dispense peut être prorogée jusqu'à concurrence d'une nouvelle période d'une année par le centre commun de la sécurité sociale et au-delà de cette limite par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale.

(2)Les assurés normalement occupés au Grand-Duché de Luxembourg qui sont détachés temporairement à l'étranger par leur employeur restent couverts par l'assurance accidents luxembourgeoise.

(3)Les assurés exerçant temporairement une activité professionnelle pour leur propre compte à l'étranger restent affiliés à l'assurance accident luxembourgeoise, à moins que la durée prévisible de l'activité à l'étranger ne dépasse six mois ou que l'intéressé ne prouve son affiliation à un régime d'assurance accident étranger.

Art. 92

1)On entend par accident professionnel celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l'occasion de son travail

(2)Est considéré comme un fait du travail le parcours effectué pour se rendre au travail et en revenir. Sont encore considérés comme faits du travail:

a) la présentation au bureau de placement public auquel est soumis le bénéficiaire de l'indemnité de chômage complet;

b) le trajet effectué par l'assuré pour déposer ou reprendre l'enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d'une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s'adonner à son occupation professionnelle;

c) le trajet en relation avec les articles 341 (lisez : 418) et 385 du présent code, tant pour la personne dépendante que pour la tierce personne qui accompagne celle-ci.

(3)Un règlement d'administration publique précisera les conditions auxquelles devra répondre, pour être considéré comme un fait du travail, l'accident survenu sur le parcours effectué pour se rendre au travail et en revenir. (R. 22.8.36)

Art. 93

abrogé

Art. 94

(1) Des règlements d'administration publique (R. 30.7.28) rendront applicables les effets de l'assurance obligatoire contre les accidents à certaines maladies d'origine professionnelle; ils désigneront chaque fois la ou les maladies couvertes par cette assurance et prendront les mesures d'exécution nécessaires. Des maladies non désignées conformément à ce qui précède pourront être admises par le comité-directeur à la réparation du moment que la preuve sera suffisamment établie que leur origine est d'ordre professionnel.

(2) La désignation d'une maladie professionnelle aux fins de l'alinéa qui précède aura effet aux cas antérieurs à partir du premier du mois suivant la publication du règlement d'administration publique ayant eu pour objet cette désignation conformément aux modalités prévues par ce règlement. Le délai fixé par l'alinéa 2 de l'article 149 prendra cours à partir de cette date. Les indemnités payées par l'association d'assurance de ce chef seront remboursées par l'Etat. La date de la prise en charge d'une maladie professionnelle admise conformément aux dispositions de la phrase finale de l'alinéa qui précède sera fixée par le comité-directeur.

(3) Afin de faciliter la reconversion professionnelle du travailleur devant être écarté de l'exposition aux substances ou agents nocifs susceptibles de provoquer des maladies professionnelles, le comité-directeur peut accorder une rente transitoire destinée à compenser la perte de gain occasionneé au travailleur écarté de son activité professionnelle.

Art. 95

(1) Ne sont pas assujetties à l'assurance accident luxembourgeoise les personnes soumises à un régime similaire en raison de leur activité au service d'un organisme international.

(2)Les fonctionnaires et employés des établissements, exploitations ou administrations de l'Etat, des communes et des établissements publics ou d'utilité publique jouissant d'un régime spécial de pensions de retraite, seront assurés dans les conditions et modalités à déterminer par règlement d'administration publique. (R. 8.3.61)

(3) Sont dispensées de l'assurance les personnes visées à l’article 85, sous 7), lorsque le revenu professionnel retiré de l’activité ne dépasse pas un tiers du salaire social minimum par an. Toutefois, elle est admise à l’assurance obligatoire à sa demande. Si le revenu professionnel d’un ou de plusieurs exercices passe en dessous du seuil, l’assurance obligatoire est maintenue, à moins que l'assuré n’invoque expressément la dispense.

(4))Est dispensé le conjoint ou le partenaire visé à l'article 85, sous 8), à condition qu'il bénéficie de la dispense prévue par l'article 5 en matière d'assurance maladie et par l'article 180 en matière d'assurance pension.

Art. 96

abrogé