printEnvoyer à un ami

Art. 103

(1)Si le défunt laisse des ascendants, ceux-ci bénéficieront ensemble d'une rente annuelle de 32,1 pour cent de la rémunération déterminée par les articles 98 et 99, à condition que le défunt ait fait partie du ménage de ses ascendants ou qu'il ait pourvu d'une façon appréciable à leur entretien.Toutefois il appartiendra au sous-comité des rentes de proportionner le montant de la rente d'ascendant au dommage subi et de limiter le paiement de la rente, le cas échéant, dans le temps. Sera assimilé aux ascendants aux fins de la présente disposition le second conjoint ou partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, du père ou de la mère à condition qu'il ait fourni des secours et donné des soins non interrompus à l'assuré pendant six ans au moins dans sa minorité.

(2)La même rente est due aux parents et alliés en ligne directe, aux parents en ligne collatérale jusqu'au deuxième degré et aux enfants mineurs lors de l'adoption qui ont fait son ménage pendant les cinq années précédant l'accident à condition et tant qu'ils ne bénéficient pas d'une rente à titre personnel, qu'il ne soit pas dû de rente de conjoint ou de partenaire, et qu'ils aient atteint l'âge de quarante ans au moment du décès de l'assuré. Ces rentes sont supprimées en cas de nouvel engagement par mariage ou partenariat des bénéficiaires.»

(3)Les parents et alliés en ligne ascendante ne peuvent bénéficier à la fois d'une rente en vertude l'alinéa 1er et de l'alinéa 2 du présent article.

(4)En cas de cumul d'une rente d'ascendants ou d'une rente visée à l'alinéa 2 qui précède, avec d'autres rentes, il ne sera dû que le montant qui dépasse le total des autres rentes.