printEnvoyer à un ami

Art. 114

(1) Aucune réparation du préjudice résultant d'une blessure ou de la mort de l'assuré n'est due, ni à la victime ni à un ayant droit, si cette dernière a provoqué l'accident intentionnellement. De plus, la demande en obtention d'indemnité de la part de la victime ou de ses ayants droit peut être rejetée, totalement ou partiellement, si l'accident a surpris l'assuré pendant la perpétration d'un crime ou d'un délit intentionnel.

(2) Le refus de l'indemnité n'est justifié dans ce cas que si le blessé a été condamné irrévocablement au moins à une peine d'emprisonnement de quinze jours ou à une amende de 148,74 EUR (6.000 francs) ou à une peine d'emprisonnement de huit jours et à une amende de 74,37 EUR (3.000 francs)