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Traitement curatif

Art. 106

abrogé

Art. 107

abrogé

Art. 108

abrogé

Art. 109

Le comité-directeur peut en tout temps prendre les mesures nécessaires au traitement ou à l'accroissement de la capacité de travail de l'assuré; l'inobservation de ces mesures peut motiver le refus ou la suppression, en totalité ou en partie, des prestations légales.