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Art. 128

(1)Le président du comité représente l'association judiciairement et extrajudiciairement. Cette représentation s'étend aussi aux affaires et actes judiciaires et autres pour lesquels les lois exigent une procuration spéciale.

(2)Si les décisions émanant des organes de l'association lui semblent contraires à la loi, aux règlements ou statuts, il y formera une opposition motivée qui aura un effet suspensif et sera vidée par le Gouvernement.

(3)Les actes posés par le président ou les comités-directeurs dans les limites de leurs pouvoirs légaux ou statutaires engageront l'association.

(4)Toute question à portée individuelle en matière de prestation, d'amende d'ordre ou de classement d'une entreprise dans une classe de risque peut faire l'objet d'une décision du président du comité-directeur ou de son délégué. Cette décision est acquise à défaut d'une opposition écrite de l'intéressé dans les quarante jours de la notification. L'opposition est vidée par le comité-directeur.

(5)Tout litige opposant un prestataire de soins à l'association d'assurance contre les accidents dans le cadre de la prise en charge directe prévue à l'article 97 fait l'objet d'une décision du président ou de son délégué. Cette décision est acquise à défaut d'une opposition écrite formée par le prestataire dans les quarante jours de la notification. L'opposition est vidée par la commission de surveillance prévue à l'article 72 ou, s'il s'agit d'un hôpital, par la commission des budgets hospitaliers prévue à l'article 77.

(6)Le président peut déléguer l'évacuation des affaires courantes, la signature des décisions prévues à l'alinéa qui précède de même que la représentation devant les juridictions de la sécurité sociale à un fonctionnaire ou employé dirigeant.