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Art. 151

(1)La décision portant rejet de la demande ou fixation du montant et du point de départ de la rente, pourra être attaquée par le demandeur, devant le conseil arbitral compétent.

(2)Si la rente est modifiée avant que la décision qui précède la nouvelle fixation soit devenue définitive, la nouvelle décision doit porter la mention que son exécution n'est pas arrêtée par le recours interjeté contre la précédente décision et que la nouvelle décision, à son tour, peut faire l'objet d'un recours.

(3)La nouvelle décision sera transmise en copie au conseil arbitral. Celui-ci peut statuer par un seul et même jugement sur les deux décisions et déterminer également la rente due à partir de la nouvelle décision; dans ce cas l'action éventuellement introduite contre la seconde décision cesse ses effets.