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Art. 155

(1)Pour l'élaboration et l'édiction des règlements susdits, le comité-directeur ou la commission constituée à cet effet s'adjoignent des délégués-ouvriers, conformément à l'article 138 susdit.

(2)(alinéa abrogé).

(3)(alinéa abrogé).

(2)L'assistance à ces délibérations du directeur de l'inspection du travail et des mines ou de son délégué, qui auront, dans ce cas, voix consultative, peut être requise tant par le comité ou la commission que par les délégués-ouvriers.

(3)A leur demande, ces fonctionnaires doivent être entendus en tout temps.

(4)Une copie du procès-verbal des délibérations, qui fera ressortir le vote des délégués-ouvriers, sera adressée au Gouvernement.