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Chapitre VI. - Contrats d'assurance privés

Art. 157

Les contrats privés conclus par les entreprises ou personnes qui, dans la suite, sont soumises à l'assurance en application d'une disposition de la présente loi, des règlements ou des statuts pourront être dénoncés dans le délai d'un an prenant cours du jour où l'assurance aura étendue à ces entreprises ou personnes.