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Art. 91

Sont également assurés dans le cadre de régimes spéciaux d’assurance accident :

  1. les écoliers, élèves et étudiants admis à l'enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire, y compris les activités péripréscolaires, périscolaires et périuniversitaires, à définir par règlement grand-ducal et les enfants âgés de moins de six ans accueillis dans un organisme agréé en vertu de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; (R. 17.12.2010)

  2. les chargés de cours, moniteurs et surveillants d’activités péripréscolaires, périscolaires et périuniversitaires, les personnes participant aux cours de formation continue et examens y relatifs organisés ou agréés par l'Etat, les communes et les chambres professionnelles ainsi que les chargés de cours et membres ou auxiliaires des jurys afférents, à condition qu’ils ne soient pas assurés au titre de l'article 85 sous 1) ;

  3. les délégués des différentes branches professionnelles participant aux séances des chambres professionnelles, des organes des institutions de sécurité sociale, du Conseil arbitral de la sécurité sociale, du Conseil supérieur de la sécurité sociale, du Tribunal du travail, du Conseil économique et social, du Comité de coordination tripartite, de l’Office national de conciliation ou participant à des réunions de toute autre instance du dialogue social créée par une disposition légale ou réglementaire, à condition qu’ils ne soient pas assurés à un autre titre ;

  4. les personnes participant aux actions de secours et de sauvetage apportées à la personne ou aux biens d'un tiers en péril, aux exercices théoriques et pratiques se rapportant directement à ces actions, pour autant que ces activités se situent dans le cadre d'une association ou d'un corps poursuivant habituellement et bénévolement de tels objectifs ainsi qu'à l'action de secours et de sauvetage apportée spontanément par un particulier à la personne ou aux biens d'un tiers exposé à un péril imminent sur le territoire du Grand-Duché;

  5. les personnes bénéficiant d’une mesure d’activation au titre de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale;

  6. les personnes faisant l'objet d'une mesure ordonnée en application de l'article 22 du Code pénal, de l'article 1, alinéa 3 sous b) de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, de l'article 633-7 sous 6) du Code d'instruction criminelle ou dans le cadre de l'exercice du pouvoir de grâce ainsi que les détenus ou retenus occupés respectivement pour le compte de l'administration pénitentiaire ou le Centre de rétention;

  7. les demandeurs d'emploi bénéficiant d'une mesure d'insertion professionnelle visée à l'article L. 523-1 du Code du travail ;

  8. dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la Chambre des députés, les représentants luxembourgeois au Parlement européen, les membres du Conseil d'Etat, les bourgmestres, échevins et membres du Conseil communal, les membres des organes des établissements publics communaux et des syndicats des communes, les membres des commissions consultatives instituées auprès des communes ainsi que les personnes appelées en vertu d'une disposition légale par l'Etat et les communes à participer à l'exercice d'un service public;

  9. les personnes qui exercent à titre bénévole une activité dans le domaine social, socio-éducatif, médico-social ou thérapeutique au profit d’un organisme agréé par l’Etat conformément aux dispositions de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique;

  10. dans le cadre des examens par le contrôle médical de la sécurité sociale ou l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance en vertu des articles 421 et 385, l’assuré ou la personne dépendante ainsi que la tierce personne qui l’accompagne en raison de son état de santé ;

  11. les personnes assurées en application de l'article 2, alinéa 3 ;

  12. le bénéficiaire de l’indemnité de chômage complet se présentant auprès de l’Administration de l’emploi, à un entretien d’embauche ou à une mesure active en faveur de l’emploi proposés par les services de l’Administration de l’emploi ou remplissant toute autre obligation résultant de l’article L. 521-9 du Code du travail.

  13. les personnes handicapées inscrites dans un service de formation agréé en vertu de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.

  14. les représentants des parents d’élèves participant à une réunion d’une association de parents d’élèves de l’école fondamentale ou de l’enseignement secondaire, ainsi qu’à une réunion dans le cadre de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, dans le cadre de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ou dans le cadre de la loi du 1er août 2018 portant création d’une représentation nationale des parents.

  15. les candidats effectuant le stage préparant à l’obtention de l’attestation habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental ainsi que dans les centres, instituts et services de l’Éducation différenciée.

  16. les jeunes participant aux activités de préparation à la vie active organisées par le Service national de la jeunesse telles que définies à l’article 7, alinéa 2, point k) de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse.

  17. les bénéficiaires d'une reprise progressive du travail au sens de l'article 14bis.

  18. les personnes visées aux articles 4, alinéa 5, et 177, alinéa 3, autres que celles déjà couvertes au titre des points 3) et 8), à condition qu’elles ne soient pas assurées à un autre titre.
  1. référence Livre II (ancien)

    art 90

DVIG 20180101

Sont également assurés dans le cadre de régimes spéciaux d’assurance accident :

  1. les écoliers, élèves et étudiants admis à l'enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire, y compris les activités péripréscolaires, périscolaires et périuniversitaires, à définir par règlement grand-ducal et les enfants âgés de moins de six ans accueillis dans un organisme agréé en vertu de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; (R. 17.12.2010)

  2. les chargés de cours, moniteurs et surveillants d’activités péripréscolaires, périscolaires et périuniversitaires, les personnes participant aux cours de formation continue et examens y relatifs organisés ou agréés par l'Etat, les communes et les chambres professionnelles ainsi que les chargés de cours et membres ou auxiliaires des jurys afférents, à condition qu’ils ne soient pas assurés au titre de l'article 85 sous 1) ;

  3. les délégués des différentes branches professionnelles participant aux séances des chambres professionnelles, des organes des institutions de sécurité sociale, du Conseil arbitral de la sécurité sociale, du Conseil supérieur de la sécurité sociale, du Tribunal du travail, du Conseil économique et social, du Comité de coordination tripartite, de l’Office national de conciliation ou participant à des réunions de toute autre instance du dialogue social créée par une disposition légale ou réglementaire, à condition qu’ils ne soient pas assurés à un autre titre ;

  4. les personnes participant aux actions de secours et de sauvetage apportées à la personne ou aux biens d'un tiers en péril, aux exercices théoriques et pratiques se rapportant directement à ces actions, pour autant que ces activités se situent dans le cadre d'une association ou d'un corps poursuivant habituellement et bénévolement de tels objectifs ainsi qu'à l'action de secours et de sauvetage apportée spontanément par un particulier à la personne ou aux biens d'un tiers exposé à un péril imminent sur le territoire du Grand-Duché;

  5. les personnes bénéficiant d’une mesure d’activation au titre de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale;

  6. les personnes faisant l'objet d'une mesure ordonnée en application de l'article 22 du Code pénal, de l'article 1, alinéa 3 sous b) de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, de l'article 633-7 sous 6) du Code d'instruction criminelle ou dans le cadre de l'exercice du pouvoir de grâce ainsi que les détenus ou retenus occupés respectivement pour le compte de l'administration pénitentiaire ou le Centre de rétention;

  7. les demandeurs d'emploi bénéficiant d'une mesure d'insertion professionnelle visée à l'article L. 523-1 du Code du travail ;

  8. dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la Chambre des députés, les représentants luxembourgeois au Parlement européen, les membres du Conseil d'Etat, les bourgmestres, échevins et membres du Conseil communal, les membres des organes des établissements publics communaux et des syndicats des communes, les membres des commissions consultatives instituées auprès des communes ainsi que les personnes appelées en vertu d'une disposition légale par l'Etat et les communes à participer à l'exercice d'un service public;

  9. les personnes qui exercent à titre bénévole une activité dans le domaine social, socio-éducatif, médico-social ou thérapeutique au profit d’un organisme agréé par l’Etat conformément aux dispositions de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique;

  10. dans le cadre des examens par le contrôle médical de la sécurité sociale ou l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance en vertu des articles 421 et 385, l’assuré ou la personne dépendante ainsi que la tierce personne qui l’accompagne en raison de son état de santé ;

  11. les personnes assurées en application de l'article 2, alinéa 3 ;

  12. le bénéficiaire de l’indemnité de chômage complet se présentant auprès de l’Administration de l’emploi, à un entretien d’embauche ou à une mesure active en faveur de l’emploi proposés par les services de l’Administration de l’emploi ou remplissant toute autre obligation résultant de l’article L. 521-9 du Code du travail.

  13. les personnes handicapées inscrites dans un service de formation agréé en vertu de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.

  14. les représentants des parents d’élèves participant à une réunion d’une association de parents d’élèves de l’école fondamentale ou de l’enseignement secondaire, ainsi qu’à une réunion dans le cadre de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, dans le cadre de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ou dans le cadre de la loi du 1er août 2018 portant création d’une représentation nationale des parents.

  15. les candidats effectuant le stage préparant à l’obtention de l’attestation habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental ainsi que dans les centres, instituts et services de l’Éducation différenciée.

  16. les jeunes participant aux activités de préparation à la vie active organisées par le Service national de la jeunesse telles que définies à l’article 7, alinéa 2, point k) de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse.

  17. les bénéficiaires d'une reprise progressive du travail au sens de l'article 14bis.

  18. les personnes visées aux articles 4, alinéa 5, et 177, alinéa 3, autres que celles déjà couvertes au titre des points 3) et 8), à condition qu’elles ne soient pas assurées à un autre titre.

 

 

Loi du 22 mai 2023 portant modification des livres Ier, II et III du Code de la sécurité sociale. (Mémorial A-2023-257 du 26.05.2023)

DVIG 20220901 - DEXP 20171231

Sont également assurés dans le cadre de régimes spéciaux d’assurance accident :

  1. les écoliers, élèves et étudiants admis à l'enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire, y compris les activités péripréscolaires, périscolaires et périuniversitaires, à définir par règlement grand-ducal et les enfants âgés de moins de six ans accueillis dans un organisme agréé en vertu de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; (R. 17.12.2010)

  2. les chargés de cours, moniteurs et surveillants d’activités péripréscolaires, périscolaires et périuniversitaires, les personnes participant aux cours de formation continue et examens y relatifs organisés ou agréés par l'Etat, les communes et les chambres professionnelles ainsi que les chargés de cours et membres ou auxiliaires des jurys afférents, à condition qu’ils ne soient pas assurés au titre de l'article 85 sous 1) ;

  3. les délégués des différentes branches professionnelles participant aux séances des chambres professionnelles, des organes des institutions de sécurité sociale, du Conseil arbitral de la sécurité sociale, du Conseil supérieur de la sécurité sociale, du Tribunal du travail, du Conseil économique et social, du Comité de coordination tripartite, de l’Office national de conciliation ou participant à des réunions de toute autre instance du dialogue social créée par une disposition légale ou réglementaire, à condition qu’ils ne soient pas assurés à un autre titre ;

  4. les personnes participant aux actions de secours et de sauvetage apportées à la personne ou aux biens d'un tiers en péril, aux exercices théoriques et pratiques se rapportant directement à ces actions, pour autant que ces activités se situent dans le cadre d'une association ou d'un corps poursuivant habituellement et bénévolement de tels objectifs ainsi qu'à l'action de secours et de sauvetage apportée spontanément par un particulier à la personne ou aux biens d'un tiers exposé à un péril imminent sur le territoire du Grand-Duché;

  5. les personnes bénéficiant d'une mesure de mise au travail prévue à la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti d’une mesure d’activation au titre de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale;

  6. les personnes faisant l'objet d'une mesure ordonnée en application de l'article 22 du Code pénal, de l'article 1, alinéa 3 sous b) de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, de l'article 633-7 sous 6) du Code d'instruction criminelle ou dans le cadre de l'exercice du pouvoir de grâce ainsi que les détenus ou retenus occupés respectivement pour le compte de l'administration pénitentiaire ou le Centre de rétention;

  7. les demandeurs d'emploi bénéficiant d'une mesure d'insertion professionnelle visée à l'article L. 523-1 du Code du travail ;

  8. dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la Chambre des députés, les représentants luxembourgeois au Parlement européen, les membres du Conseil d'Etat, les bourgmestres, échevins et membres du Conseil communal, les membres des organes des établissements publics communaux et des syndicats des communes, les membres des commissions consultatives instituées auprès des communes ainsi que les personnes appelées en vertu d'une disposition légale par l'Etat et les communes à participer à l'exercice d'un service public;

  9. les personnes qui exercent à titre bénévole une activité dans le domaine social, socio-éducatif, médico-social ou thérapeutique au profit d’un organisme agréé par l’Etat conformément aux dispositions de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique;

  10. dans le cadre des examens par le contrôle médical de la sécurité sociale ou l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance en vertu des articles 421 et 385, l’assuré ou la personne dépendante ainsi que la tierce personne qui l’accompagne en raison de son état de santé ;

  11. les personnes assurées en application de l'article 2, alinéa 3 ;

  12. le bénéficiaire de l’indemnité de chômage complet se présentant auprès de l’Administration de l’emploi, à un entretien d’embauche ou à une mesure active en faveur de l’emploi proposés par les services de l’Administration de l’emploi ou remplissant toute autre obligation résultant de l’article L. 521-9 du Code du travail.

  13. les personnes handicapées inscrites dans un service de formation agréé en vertu de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.

  14. les représentants des parents d’élèves participant à une réunion d’une association de parents d’élèves de l’école fondamentale ou de l’enseignement secondaire, ainsi qu’à une réunion dans le cadre de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, dans le cadre de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ou dans le cadre de la loi du 1er août 2018 portant création d’une représentation nationale des parents.

  15. les candidats effectuant le stage préparant à l’obtention de l’attestation habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental ainsi que dans les centres, instituts et services de l’Éducation différenciée.

  16. les jeunes participant aux activités de préparation à la vie active organisées par le Service national de la jeunesse telles que définies à l’article 7, alinéa 2, point k) de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse.

  17. les bénéficiaires d'une reprise progressive du travail au sens de l'article 14bis.

 

Loi du 12 août 2022 modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; 3° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension. (Mémorial A-2022-472 du 28.08.2022 ; art. 31)

DVIG 20190101 - DEXP 20220831

Sont également assurés dans le cadre de régimes spéciaux d’assurance accident :

  1. les écoliers, élèves et étudiants admis à l'enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire, y compris les activités péripréscolaires, périscolaires et périuniversitaires, à définir par règlement grand-ducal et les enfants âgés de moins de six ans accueillis dans un organisme agréé en vertu de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; (R. 17.12.2010)

  2. les chargés de cours, moniteurs et surveillants d’activités péripréscolaires, périscolaires et périuniversitaires, les personnes participant aux cours de formation continue et examens y relatifs organisés ou agréés par l'Etat, les communes et les chambres professionnelles ainsi que les chargés de cours et membres ou auxiliaires des jurys afférents, à condition qu’ils ne soient pas assurés au titre de l'article 85 sous 1) ;

  3. les délégués des différentes branches professionnelles participant aux séances des chambres professionnelles, des organes des institutions de sécurité sociale, du Conseil arbitral de la sécurité sociale, du Conseil supérieur de la sécurité sociale, du Tribunal du travail, du Conseil économique et social, du Comité de coordination tripartite, de l’Office national de conciliation ou participant à des réunions de toute autre instance du dialogue social créée par une disposition légale ou réglementaire, à condition qu’ils ne soient pas assurés à un autre titre ;

  4. les personnes participant aux actions de secours et de sauvetage apportées à la personne ou aux biens d'un tiers en péril, aux exercices théoriques et pratiques se rapportant directement à ces actions, pour autant que ces activités se situent dans le cadre d'une association ou d'un corps poursuivant habituellement et bénévolement de tels objectifs ainsi qu'à l'action de secours et de sauvetage apportée spontanément par un particulier à la personne ou aux biens d'un tiers exposé à un péril imminent sur le territoire du Grand-Duché;

  5. les personnes bénéficiant d'une mesure de mise au travail prévue à la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti ;

  6. les personnes faisant l'objet d'une mesure ordonnée en application de l'article 22 du Code pénal, de l'article 1, alinéa 3 sous b) de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, de l'article 633-7 sous 6) du Code d'instruction criminelle ou dans le cadre de l'exercice du pouvoir de grâce ainsi que les détenus ou retenus occupés respectivement pour le compte de l'administration pénitentiaire ou le Centre de rétention;

  7. les demandeurs d'emploi bénéficiant d'une mesure d'insertion professionnelle visée à l'article L. 523-1 du Code du travail ;

  8. dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la Chambre des députés, les représentants luxembourgeois au Parlement européen, les membres du Conseil d'Etat, les bourgmestres, échevins et membres du Conseil communal, les membres des organes des établissements publics communaux et des syndicats des communes, les membres des commissions consultatives instituées auprès des communes ainsi que les personnes appelées en vertu d'une disposition légale par l'Etat et les communes à participer à l'exercice d'un service public;

  9. les personnes qui exercent à titre bénévole une activité dans le domaine social, socio-éducatif, médico-social ou thérapeutique au profit d’un organisme agréé par l’Etat conformément aux dispositions de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique;

  10. dans le cadre des examens par le contrôle médical de la sécurité sociale ou l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance en vertu des articles 421 et 385, l’assuré ou la personne dépendante ainsi que la tierce personne qui l’accompagne en raison de son état de santé ;

  11. les personnes assurées en application de l'article 2, alinéa 3 ;

  12. le bénéficiaire de l’indemnité de chômage complet se présentant auprès de l’Administration de l’emploi, à un entretien d’embauche ou à une mesure active en faveur de l’emploi proposés par les services de l’Administration de l’emploi ou remplissant toute autre obligation résultant de l’article L. 521-9 du Code du travail.

  13. les personnes handicapées inscrites dans un service de formation agréé en vertu de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.

  14. les représentants des parents d’élèves participant à une réunion d’une association de parents d’élèves de l’école fondamentale ou de l’enseignement secondaire, ainsi qu’à une réunion dans le cadre de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, dans le cadre de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ou dans le cadre de la loi du 1er août 2018 portant création d’une représentation nationale des parents.

  15. les candidats effectuant le stage préparant à l’obtention de l’attestation habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental ainsi que dans les centres, instituts et services de l’Éducation différenciée.

  16. les jeunes participant aux activités de préparation à la vie active organisées par le Service national de la jeunesse telles que définies à l’article 7, alinéa 2, point k) de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse.

  17. les bénéficiaires d'une reprise progressive du travail au sens de l'article 14bis.

 

Loi du 10 août 2018 (Mémorial A-2018-703 du 21.08.2018)

DVIG 20180924 - DEXP 20181231

Sont également assurés dans le cadre de régimes spéciaux d’assurance accident :

  1. les écoliers, élèves et étudiants admis à l'enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire, y compris les activités péripréscolaires, périscolaires et périuniversitaires, à définir par règlement grand-ducal et les enfants âgés de moins de six ans accueillis dans un organisme agréé en vertu de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; (R. 17.12.2010)

  2. les chargés de cours, moniteurs et surveillants d’activités péripréscolaires, périscolaires et périuniversitaires, les personnes participant aux cours de formation continue et examens y relatifs organisés ou agréés par l'Etat, les communes et les chambres professionnelles ainsi que les chargés de cours et membres ou auxiliaires des jurys afférents, à condition qu’ils ne soient pas assurés au titre de l'article 85 sous 1) ;

  3. les délégués des différentes branches professionnelles participant aux séances des chambres professionnelles, des organes des institutions de sécurité sociale, du Conseil arbitral de la sécurité sociale, du Conseil supérieur de la sécurité sociale, du Tribunal du travail, du Conseil économique et social, du Comité de coordination tripartite, de l’Office national de conciliation ou participant à des réunions de toute autre instance du dialogue social créée par une disposition légale ou réglementaire, à condition qu’ils ne soient pas assurés à un autre titre ;

  4. les personnes participant aux actions de secours et de sauvetage apportées à la personne ou aux biens d'un tiers en péril, aux exercices théoriques et pratiques se rapportant directement à ces actions, pour autant que ces activités se situent dans le cadre d'une association ou d'un corps poursuivant habituellement et bénévolement de tels objectifs ainsi qu'à l'action de secours et de sauvetage apportée spontanément par un particulier à la personne ou aux biens d'un tiers exposé à un péril imminent sur le territoire du Grand-Duché;

  5. les personnes bénéficiant d'une mesure de mise au travail prévue à la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti ;

  6. les personnes faisant l'objet d'une mesure ordonnée en application de l'article 22 du Code pénal, de l'article 1, alinéa 3 sous b) de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, de l'article 633-7 sous 6) du Code d'instruction criminelle ou dans le cadre de l'exercice du pouvoir de grâce ainsi que les détenus ou retenus occupés respectivement pour le compte de l'administration pénitentiaire ou le Centre de rétention;

  7. les demandeurs d'emploi bénéficiant d'une mesure d'insertion professionnelle visée à l'article L. 523-1 du Code du travail ;

  8. dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la Chambre des députés, les représentants luxembourgeois au Parlement européen, les membres du Conseil d'Etat, les bourgmestres, échevins et membres du Conseil communal, les membres des organes des établissements publics communaux et des syndicats des communes, les membres des commissions consultatives instituées auprès des communes ainsi que les personnes appelées en vertu d'une disposition légale par l'Etat et les communes à participer à l'exercice d'un service public;

  9. les personnes qui exercent à titre bénévole une activité dans le domaine social, socio-éducatif, médico-social ou thérapeutique au profit d’un organisme agréé par l’Etat conformément aux dispositions de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique;

  10. dans le cadre des examens par le contrôle médical de la sécurité sociale ou l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance en vertu des articles 421 et 385, l’assuré ou la personne dépendante ainsi que la tierce personne qui l’accompagne en raison de son état de santé ;

  11. les personnes assurées en application de l'article 2, alinéa 3 ;

  12. le bénéficiaire de l’indemnité de chômage complet se présentant auprès de l’Administration de l’emploi, à un entretien d’embauche ou à une mesure active en faveur de l’emploi proposés par les services de l’Administration de l’emploi ou remplissant toute autre obligation résultant de l’article L. 521-9 du Code du travail.

  13. les personnes handicapées inscrites dans un service de formation agréé en vertu de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.

  14. les représentants des parents d’élèves participant à une réunion d’une association de parents d’élèves de l’école fondamentale ou de l’enseignement secondaire, ainsi qu’à une réunion dans le cadre de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, dans le cadre de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ou dans le cadre de la loi du 1er août 2018 portant création d’une représentation nationale des parents.

  15. les candidats effectuant le stage préparant à l’obtention de l’attestation habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental ainsi que dans les centres, instituts et services de l’Éducation différenciée.

  16. les jeunes participant aux activités de préparation à la vie active organisées par le Service national de la jeunesse telles que définies à l’article 7, alinéa 2, point k) de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse.

 

Loi du 1er août 2018 portant création d’une représentation nationale des parents(Mémorial A-2018-855 du 20.09.2018)

DVIG 20180630 - DEXP 20180923

Sont également assurés dans le cadre de régimes spéciaux d’assurance accident :

  1. les écoliers, élèves et étudiants admis à l'enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire, y compris les activités péripréscolaires, périscolaires et périuniversitaires, à définir par règlement grand-ducal et les enfants âgés de moins de six ans accueillis dans un organisme agréé en vertu de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; (R. 17.12.2010)

  2. les chargés de cours, moniteurs et surveillants d’activités péripréscolaires, périscolaires et périuniversitaires, les personnes participant aux cours de formation continue et examens y relatifs organisés ou agréés par l'Etat, les communes et les chambres professionnelles ainsi que les chargés de cours et membres ou auxiliaires des jurys afférents, à condition qu’ils ne soient pas assurés au titre de l'article 85 sous 1) ;

  3. les délégués des différentes branches professionnelles participant aux séances des chambres professionnelles, des organes des institutions de sécurité sociale, du Conseil arbitral de la sécurité sociale, du Conseil supérieur de la sécurité sociale, du Tribunal du travail, du Conseil économique et social, du Comité de coordination tripartite, de l’Office national de conciliation ou participant à des réunions de toute autre instance du dialogue social créée par une disposition légale ou réglementaire, à condition qu’ils ne soient pas assurés à un autre titre ;

  4. les personnes participant aux actions de secours et de sauvetage apportées à la personne ou aux biens d'un tiers en péril, aux exercices théoriques et pratiques se rapportant directement à ces actions, pour autant que ces activités se situent dans le cadre d'une association ou d'un corps poursuivant habituellement et bénévolement de tels objectifs ainsi qu'à l'action de secours et de sauvetage apportée spontanément par un particulier à la personne ou aux biens d'un tiers exposé à un péril imminent sur le territoire du Grand-Duché;

  5. les personnes bénéficiant d'une mesure de mise au travail prévue à la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti ;

  6. les personnes faisant l'objet d'une mesure ordonnée en application de l'article 22 du Code pénal, de l'article 1, alinéa 3 sous b) de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, de l'article 633-7 sous 6) du Code d'instruction criminelle ou dans le cadre de l'exercice du pouvoir de grâce ainsi que les détenus ou retenus occupés respectivement pour le compte de l'administration pénitentiaire ou le Centre de rétention;

  7. les demandeurs d'emploi bénéficiant d'une mesure d'insertion professionnelle visée à l'article L. 523-1 du Code du travail ;

  8. dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la Chambre des députés, les représentants luxembourgeois au Parlement européen, les membres du Conseil d'Etat, les bourgmestres, échevins et membres du Conseil communal, les membres des organes des établissements publics communaux et des syndicats des communes, les membres des commissions consultatives instituées auprès des communes ainsi que les personnes appelées en vertu d'une disposition légale par l'Etat et les communes à participer à l'exercice d'un service public;

  9. les personnes qui exercent à titre bénévole une activité dans le domaine social, socio-éducatif, médico-social ou thérapeutique au profit d’un organisme agréé par l’Etat conformément aux dispositions de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique;

  10. dans le cadre des examens par le contrôle médical de la sécurité sociale ou l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance en vertu des articles 421 et 385, l’assuré ou la personne dépendante ainsi que la tierce personne qui l’accompagne en raison de son état de santé ;

  11. les personnes assurées en application de l'article 2, alinéa 3 ;

  12. le bénéficiaire de l’indemnité de chômage complet se présentant auprès de l’Administration de l’emploi, à un entretien d’embauche ou à une mesure active en faveur de l’emploi proposés par les services de l’Administration de l’emploi ou remplissant toute autre obligation résultant de l’article L. 521-9 du Code du travail.

  13. les personnes handicapées inscrites dans un service de formation agréé en vertu de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.

  14. les membres de la Fédération des Associations des Parents d’Élèves et de ses associations-membres, à savoir les associations de parents d’élèves de l’école fondamentale et les associations de parents d’élèves de l’enseignement postprimaire, participant à une réunion ou une activité organisée par la fédération ou une de ses associations-membres, les représentants des parents d’élèves de l’enseignement fondamental intervenant au niveaud ’une école de l’enseignement fondamental, d’une commission scolaire communale ou de la commission scolaire nationale conformément aux dispositions de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, les membres des comités des parents d’élèves intervenant auprès des lycées conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques.

  15. les candidats effectuant le stage préparant à l’obtention de l’attestation habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental ainsi que dans les centres, instituts et services de l’Éducation différenciée.

  16. les jeunes participant aux activités de préparation à la vie active organisées par le Service national de la jeunesse telles que définies à l’article 7, alinéa 2, point k) de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse.

 

Loi du 22 juin 2018 portant modification entre autres du Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2018-518 du 26.06.2018)

DVIG 20180101 - DEXP 20180629

Sont également assurés dans le cadre de régimes spéciaux d’assurance accident :

  1. les écoliers, élèves et étudiants admis à l'enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire, y compris les activités péripréscolaires, périscolaires et périuniversitaires, à définir par règlement grand-ducal et les enfants âgés de moins de six ans accueillis dans un organisme agréé en vertu de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; (R. 17.12.2010)

  2. les chargés de cours, moniteurs et surveillants d’activités péripréscolaires, périscolaires et périuniversitaires, les personnes participant aux cours de formation continue et examens y relatifs organisés ou agréés par l'Etat, les communes et les chambres professionnelles ainsi que les chargés de cours et membres ou auxiliaires des jurys afférents, à condition qu’ils ne soient pas assurés au titre de l'article 85 sous 1) ;

  3. les délégués des différentes branches professionnelles participant aux séances des chambres professionnelles, des organes des institutions de sécurité sociale, du Conseil arbitral de la sécurité sociale, du Conseil supérieur de la sécurité sociale, du Tribunal du travail, du Conseil économique et social, du Comité de coordination tripartite, de l’Office national de conciliation ou participant à des réunions de toute autre instance du dialogue social créée par une disposition légale ou réglementaire, à condition qu’ils ne soient pas assurés à un autre titre ;

  4. les personnes participant aux actions de secours et de sauvetage apportées à la personne ou aux biens d'un tiers en péril, aux exercices théoriques et pratiques se rapportant directement à ces actions, pour autant que ces activités se situent dans le cadre d'une association ou d'un corps poursuivant habituellement et bénévolement de tels objectifs ainsi qu'à l'action de secours et de sauvetage apportée spontanément par un particulier à la personne ou aux biens d'un tiers exposé à un péril imminent sur le territoire du Grand-Duché;

  5. les personnes bénéficiant d'une mesure de mise au travail prévue à la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti ;

  6. les personnes faisant l'objet d'une mesure ordonnée en application de l'article 22 du Code pénal, de l'article 1, alinéa 3 sous b) de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, de l'article 633-7 sous 6) du Code d'instruction criminelle ou dans le cadre de l'exercice du pouvoir de grâce ainsi que les détenus ou retenus occupés respectivement pour le compte de l'administration pénitentiaire ou le Centre de rétention;

  7. les demandeurs d'emploi bénéficiant d'une mesure d'insertion professionnelle visée à l'article L. 523-1 du Code du travail ;

  8. dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la Chambre des députés, les représentants luxembourgeois au Parlement européen, les membres du Conseil d'Etat, les bourgmestres, échevins et membres du Conseil communal, les membres des organes des établissements publics communaux et des syndicats des communes, les membres des commissions consultatives instituées auprès des communes ainsi que les personnes appelées en vertu d'une disposition légale par l'Etat et les communes à participer à l'exercice d'un service public;

  9. les personnes qui exercent à titre bénévole une activité dans le domaine social, socio-éducatif, médico-social ou thérapeutique au profit d’un organisme agréé par l’Etat conformément aux dispositions de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique;

  10. dans le cadre des examens par le contrôle médical de la sécurité sociale ou la cellule d’évaluation et d’orientation l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance en vertu des articles 421 et 385, l’assuré ou la personne dépendante ainsi que la tierce personne qui l’accompagne en raison de son état de santé ;

  11. les personnes assurées en application de l'article 2, alinéa 3 ;

  12. le bénéficiaire de l’indemnité de chômage complet se présentant auprès de l’Administration de l’emploi, à un entretien d’embauche ou à une mesure active en faveur de l’emploi proposés par les services de l’Administration de l’emploi ou remplissant toute autre obligation résultant de l’article L. 521-9 du Code du travail.

  13. les personnes handicapées inscrites dans un service de formation agréé en vertu de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.

  14. les membres de la Fédération des Associations des Parents d’Élèves et de ses associations-membres, à savoir les associations de parents d’élèves de l’école fondamentale et les associations de parents d’élèves de l’enseignement postprimaire, participant à une réunion ou une activité organisée par la fédération ou une de ses associations-membres, les représentants des parents d’élèves de l’enseignement fondamental intervenant au niveaud ’une école de l’enseignement fondamental, d’une commission scolaire communale ou de la commission scolaire nationale conformément aux dispositions de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, les membres des comités des parents d’élèves intervenant auprès des lycées conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques.

  15. les candidats effectuant le stage préparant à l’obtention de l’attestation habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental.

  16. les jeunes participant aux activités de préparation à la vie active organisées par le Service national de la jeunesse telles que définies à l’article 7, alinéa 2, point k) de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse.

 

Loi du 29 août 2017 portant entre autres modification du Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2017-778 du 01.09.2017)

DVIG 20170703 - DEXP 20171231

Sont également assurés dans le cadre de régimes spéciaux d’assurance accident :

  1. les écoliers, élèves et étudiants admis à l'enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire, y compris les activités péripréscolaires, périscolaires et périuniversitaires, à définir par règlement grand-ducal et les enfants âgés de moins de six ans accueillis dans un organisme agréé en vertu de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; (R. 17.12.2010)

  2. les chargés de cours, moniteurs et surveillants d’activités péripréscolaires, périscolaires et périuniversitaires, les personnes participant aux cours de formation continue et examens y relatifs organisés ou agréés par l'Etat, les communes et les chambres professionnelles ainsi que les chargés de cours et membres ou auxiliaires des jurys afférents, à condition qu’ils ne soient pas assurés au titre de l'article 85 sous 1) ;

  3. les délégués des différentes branches professionnelles participant aux séances des chambres professionnelles, des organes des institutions de sécurité sociale, du Conseil arbitral de la sécurité sociale, du Conseil supérieur de la sécurité sociale, du Tribunal du travail, du Conseil économique et social, du Comité de coordination tripartite, de l’Office national de conciliation ou participant à des réunions de toute autre instance du dialogue social créée par une disposition légale ou réglementaire, à condition qu’ils ne soient pas assurés à un autre titre ;

  4. les personnes participant aux actions de secours et de sauvetage apportées à la personne ou aux biens d'un tiers en péril, aux exercices théoriques et pratiques se rapportant directement à ces actions, pour autant que ces activités se situent dans le cadre d'une association ou d'un corps poursuivant habituellement et bénévolement de tels objectifs ainsi qu'à l'action de secours et de sauvetage apportée spontanément par un particulier à la personne ou aux biens d'un tiers exposé à un péril imminent sur le territoire du Grand-Duché;

  5. les personnes bénéficiant d'une mesure de mise au travail prévue à la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti ;

  6. les personnes faisant l'objet d'une mesure ordonnée en application de l'article 22 du Code pénal, de l'article 1, alinéa 3 sous b) de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, de l'article 633-7 sous 6) du Code d'instruction criminelle ou dans le cadre de l'exercice du pouvoir de grâce ainsi que les détenus ou retenus occupés respectivement pour le compte de l'administration pénitentiaire ou le Centre de rétention;

  7. les demandeurs d'emploi bénéficiant d'une mesure d'insertion professionnelle visée à l'article L. 523-1 du Code du travail ;

  8. dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la Chambre des députés, les représentants luxembourgeois au Parlement européen, les membres du Conseil d'Etat, les bourgmestres, échevins et membres du Conseil communal, les membres des organes des établissements publics communaux et des syndicats des communes, les membres des commissions consultatives instituées auprès des communes ainsi que les personnes appelées en vertu d'une disposition légale par l'Etat et les communes à participer à l'exercice d'un service public;

  9. les personnes qui exercent à titre bénévole une activité dans le domaine social, socioéducatif, médico-social ou thérapeutique au profit d’un organisme agréé par l’Etat conformément aux dispositions de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique;

  10. dans le cadre des examens par le contrôle médical de la sécurité sociale ou la cellule d’évaluation et d’orientation en vertu des articles 421 et 385, l’assuré ou la personne dépendante ainsi que la tierce personne qui l’accompagne en raison de son état de santé ;

  11. les personnes assurées en application de l'article 2, alinéa 3 ;

  12. le bénéficiaire de l’indemnité de chômage complet se présentant auprès de l’Administration de l’emploi, à un entretien d’embauche ou à une mesure active en faveur de l’emploi proposés par les services de l’Administration de l’emploi ou remplissant toute autre obligation résultant de l’article L. 521-9 du Code du travail.

  13. les personnes handicapées inscrites dans un service de formation agréé en vertu de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.

  14. les membres de la Fédération des Associations des Parents d’Élèves et de ses associations-membres, à savoir les associations de parents d’élèves de l’école fondamentale et les associations de parents d’élèves de l’enseignement postprimaire, participant à une réunion ou une activité organisée par la fédération ou une de ses associations-membres, les représentants des parents d’élèves de l’enseignement fondamental intervenant au niveaud ’une école de l’enseignement fondamental, d’une commission scolaire communale ou de la commission scolaire nationale conformément aux dispositions de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, les membres des comités des parents d’élèves intervenant auprès des lycées conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques.

  15. les candidats effectuant le stage préparant à l’obtention de l’attestation habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental.

  16. les jeunes participant aux activités de préparation à la vie active organisées par le Service national de la jeunesse telles que définies à l’article 7, alinéa 2, point k) de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse.


Loi du 22 juin modifiant entre autres le Code de la Sécurité sociale (Mémorial A-2017-602 du 29.06.2017)

 

 

DVIG 20150901 - DEXP 20170702

Sont également assurés dans le cadre de régimes spéciaux d’assurance accident :

  1. les écoliers, élèves et étudiants admis à l'enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire, y compris les activités péripréscolaires, périscolaires et périuniversitaires, à définir par règlement grand-ducal et les enfants âgés de moins de six ans accueillis dans un organisme agréé en vertu de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; (R. 17.12.2010)

  2. les chargés de cours, moniteurs et surveillants d’activités péripréscolaires, périscolaires et périuniversitaires, les personnes participant aux cours de formation continue et examens y relatifs organisés ou agréés par l'Etat, les communes et les chambres professionnelles ainsi que les chargés de cours et membres ou auxiliaires des jurys afférents, à condition qu’ils ne soient pas assurés au titre de l'article 85 sous 1) ;

  3. les délégués des différentes branches professionnelles participant aux séances des chambres professionnelles, des organes des institutions de sécurité sociale, du Conseil arbitral de la sécurité sociale, du Conseil supérieur de la sécurité sociale, du Tribunal du travail, du Conseil économique et social, du Comité de coordination tripartite, de l’Office national de conciliation ou participant à des réunions de toute autre instance du dialogue social créée par une disposition légale ou réglementaire, à condition qu’ils ne soient pas assurés à un autre titre ;

  4. les personnes participant aux actions de secours et de sauvetage apportées à la personne ou aux biens d'un tiers en péril, aux exercices théoriques et pratiques se rapportant directement à ces actions, pour autant que ces activités se situent dans le cadre d'une association ou d'un corps poursuivant habituellement et bénévolement de tels objectifs ainsi qu'à l'action de secours et de sauvetage apportée spontanément par un particulier à la personne ou aux biens d'un tiers exposé à un péril imminent sur le territoire du Grand-Duché;

  5. les personnes bénéficiant d'une mesure de mise au travail prévue à la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti ;

  6. les personnes faisant l'objet d'une mesure ordonnée en application de l'article 22 du Code pénal, de l'article 1, alinéa 3 sous b) de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, de l'article 633-7 sous 6) du Code d'instruction criminelle ou dans le cadre de l'exercice du pouvoir de grâce ainsi que les détenus ou retenus occupés respectivement pour le compte de l'administration pénitentiaire ou le Centre de rétention;

  7. les demandeurs d'emploi bénéficiant d'une mesure d'insertion professionnelle visée à l'article L. 523-1 du Code du travail ;

  8. dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la Chambre des députés, les représentants luxembourgeois au Parlement européen, les membres du Conseil d'Etat, les bourgmestres, échevins et membres du Conseil communal, les membres des organes des établissements publics communaux et des syndicats des communes, les membres des commissions consultatives instituées auprès des communes ainsi que les personnes appelées en vertu d'une disposition légale par l'Etat et les communes à participer à l'exercice d'un service public;

  9. les personnes qui exercent à titre bénévole une activité dans le domaine social, socioéducatif, médico-social ou thérapeutique au profit d’un organisme agréé par l’Etat conformément aux dispositions de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique;

  10. dans le cadre des examens par le contrôle médical de la sécurité sociale ou la cellule d’évaluation et d’orientation en vertu des articles 418 421 et 385, l’assuré ou la personne dépendante ainsi que la tierce personne qui l’accompagne en raison de son état de santé ;

  11. les personnes assurées en application de l'article 2, alinéa 3 ;

  12. le bénéficiaire de l’indemnité de chômage complet se présentant auprès de l’Administration de l’emploi, à un entretien d’embauche ou à une mesure active en faveur de l’emploi proposés par les services de l’Administration de l’emploi ou remplissant toute autre obligation résultant de l’article L. 521-9 du Code du travail.

  13. les personnes handicapées inscrites dans un service de formation agréé en vertu de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.

  14. les membres de la Fédération des Associations des Parents d’Élèves et de ses associations-membres, à savoir les associations de parents d’élèves de l’école fondamentale et les associations de parents d’élèves de l’enseignement postprimaire, participant à une réunion ou une activité organisée par la fédération ou une de ses associations-membres, les représentants des parents d’élèves de l’enseignement fondamental intervenant au niveaud ’une école de l’enseignement fondamental, d’une commission scolaire communale ou de la commission scolaire nationale conformément aux dispositions de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, les membres des comités des parents d’élèves intervenant auprès des lycées conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques.

  15. les candidats effectuant le stage préparant à l’obtention de l’attestation habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental.

 

Loi du 7 août 2015 modifiant les attributions du Contrôle médical de la sécurité sociale et modifiant entre autres le Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2015-159 du 13.08.2015, page 3866)

DVIG 20150828 - DEXP 20150831

Sont également assurés dans le cadre de régimes spéciaux d’assurance accident :

  1. les écoliers, élèves et étudiants admis à l'enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire, y compris les activités péripréscolaires, périscolaires et périuniversitaires, à définir par règlement grand-ducal et les enfants âgés de moins de six ans accueillis dans un organisme agréé en vertu de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; (R. 17.12.2010)

  2. les chargés de cours, moniteurs et surveillants d’activités péripréscolaires, périscolaires et périuniversitaires, les personnes participant aux cours de formation continue et examens y relatifs organisés ou agréés par l'Etat, les communes et les chambres professionnelles ainsi que les chargés de cours et membres ou auxiliaires des jurys afférents, à condition qu’ils ne soient pas assurés au titre de l'article 85 sous 1) ;

  3. les délégués des différentes branches professionnelles participant aux séances des chambres professionnelles, des organes des institutions de sécurité sociale, du Conseil arbitral de la sécurité sociale, du Conseil supérieur de la sécurité sociale, du Tribunal du travail, du Conseil économique et social, du Comité de coordination tripartite, de l’Office national de conciliation ou participant à des réunions de toute autre instance du dialogue social créée par une disposition légale ou réglementaire, à condition qu’ils ne soient pas assurés à un autre titre ;

  4. les personnes participant aux actions de secours et de sauvetage apportées à la personne ou aux biens d'un tiers en péril, aux exercices théoriques et pratiques se rapportant directement à ces actions, pour autant que ces activités se situent dans le cadre d'une association ou d'un corps poursuivant habituellement et bénévolement de tels objectifs ainsi qu'à l'action de secours et de sauvetage apportée spontanément par un particulier à la personne ou aux biens d'un tiers exposé à un péril imminent sur le territoire du Grand-Duché;

  5. les personnes bénéficiant d'une mesure de mise au travail prévue à la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti ;

  6. les personnes faisant l'objet d'une mesure ordonnée en application de l'article 22 du Code pénal, de l'article 1, alinéa 3 sous b) de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, de l'article 633-7 sous 6) du Code d'instruction criminelle ou dans le cadre de l'exercice du pouvoir de grâce ainsi que les détenus ou retenus occupés respectivement pour le compte de l'administration pénitentiaire ou le Centre de rétention;

  7. les demandeurs d'emploi bénéficiant d'une mesure d'insertion professionnelle visée à l'article L. 523-1 du Code du travail ;

  8. dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la Chambre des députés, les représentants luxembourgeois au Parlement européen, les membres du Conseil d'Etat, les bourgmestres, échevins et membres du Conseil communal, les membres des organes des établissements publics communaux et des syndicats des communes, les membres des commissions consultatives instituées auprès des communes ainsi que les personnes appelées en vertu d'une disposition légale par l'Etat et les communes à participer à l'exercice d'un service public;

  9. les personnes qui exercent à titre bénévole une activité dans le domaine social, socioéducatif, médico-social ou thérapeutique au profit d’un organisme agréé par l’Etat conformément aux dispositions de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique;

  10. dans le cadre des examens par le contrôle médical de la sécurité sociale ou la cellule d’évaluation et d’orientation en vertu des articles 418 et 385, l’assuré ou la personne dépendante ainsi que la tierce personne qui l’accompagne en raison de son état de santé ;

  11. les personnes assurées en application de l'article 2, alinéa 3 ;

  12. le bénéficiaire de l’indemnité de chômage complet se présentant auprès de l’Administration de l’emploi, à un entretien d’embauche ou à une mesure active en faveur de l’emploi proposés par les services de l’Administration de l’emploi ou remplissant toute autre obligation résultant de l’article L. 521-9 du Code du travail.

  13. les personnes handicapées inscrites dans un service de formation agréé en vertu de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.

  14. les membres de la Fédération des Associations des Parents d’Élèves et de ses associations-membres, à savoir les associations de parents d’élèves de l’école fondamentale et les associations de parents d’élèves de l’enseignement postprimaire, participant à une réunion ou une activité organisée par la fédération ou une de ses associations-membres, les représentants des parents d’élèves de l’enseignement fondamental intervenant au niveaud ’une école de l’enseignement fondamental, d’une commission scolaire communale ou de la commission scolaire nationale conformément aux dispositions de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, les membres des comités des parents d’élèves intervenant auprès des lycées conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques.

  15. les candidats effectuant le stage préparant à l’obtention de l’attestation habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental.

 

Loi du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale et modifiant entre autres le Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2015-166 du 28.08.2015, page 3910)

DVIG 20130916 - DEXP 20150827

Sont également assurés dans le cadre de régimes spéciaux d’assurance accident :

  1. les écoliers, élèves et étudiants admis à l'enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire, y compris les activités péripréscolaires, périscolaires et périuniversitaires, à définir par règlement grand-ducal et les enfants âgés de moins de six ans accueillis dans un organisme agréé en vertu de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; (R. 17.12.2010)

  2. les chargés de cours, moniteurs et surveillants d’activités péripréscolaires, périscolaires et périuniversitaires, les personnes participant aux cours de formation continue et examens y relatifs organisés ou agréés par l'Etat, les communes et les chambres professionnelles ainsi que les chargés de cours et membres ou auxiliaires des jurys afférents, à condition qu’ils ne soient pas assurés au titre de l'article 85 sous 1) ;

  3. les délégués des différentes branches professionnelles participant aux séances des chambres professionnelles, des organes des institutions de sécurité sociale, du Conseil arbitral de la sécurité sociale, du Conseil supérieur de la sécurité sociale, du Tribunal du travail, du Conseil économique et social, du Comité de coordination tripartite, de l’Office national de conciliation ou participant à des réunions de toute autre instance du dialogue social créée par une disposition légale ou réglementaire, à condition qu’ils ne soient pas assurés à un autre titre ;

  4. les personnes participant aux actions de secours et de sauvetage apportées à la personne ou aux biens d'un tiers en péril, aux exercices théoriques et pratiques se rapportant directement à ces actions, pour autant que ces activités se situent dans le cadre d'une association ou d'un corps poursuivant habituellement et bénévolement de tels objectifs ainsi qu'à l'action de secours et de sauvetage apportée spontanément par un particulier à la personne ou aux biens d'un tiers exposé à un péril imminent sur le territoire du Grand-Duché;

  5. les personnes bénéficiant d'une mesure de mise au travail prévue à la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti ;

  6. les personnes faisant l'objet d'une mesure ordonnée en application de l'article 22 du Code pénal, de l'article 1, alinéa 3 sous b) de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, de l'article 633-7 sous 6) du Code d'instruction criminelle ou dans le cadre de l'exercice du pouvoir de grâce ainsi que les détenus ou retenus occupés respectivement pour le compte de l'administration pénitentiaire ou le Centre de rétention;

  7. les demandeurs d'emploi bénéficiant d'une mesure d'insertion professionnelle visée à l'article L. 523-1 du Code du travail ;

  8. dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la Chambre des députés, les représentants luxembourgeois au Parlement européen, les membres du Conseil d'Etat, les bourgmestres, échevins et membres du Conseil communal, les membres des organes des établissements publics communaux et des syndicats des communes, les membres des commissions consultatives instituées auprès des communes ainsi que les personnes appelées en vertu d'une disposition légale par l'Etat et les communes à participer à l'exercice d'un service public;

  9. les personnes qui exercent à titre bénévole une activité dans le domaine social, socioéducatif, médico-social ou thérapeutique au profit d’un organisme agréé par l’Etat conformément aux dispositions de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique;

  10. dans le cadre des examens par le contrôle médical de la sécurité sociale ou la cellule d’évaluation et d’orientation en vertu des articles 418 et 385, l’assuré ou la personne dépendante ainsi que la tierce personne qui l’accompagne en raison de son état de santé ;

  11. les personnes assurées en application de l'article 2, alinéa 3 ;

  12. le bénéficiaire de l’indemnité de chômage complet se présentant auprès de l’Administration de l’emploi, à un entretien d’embauche ou à une mesure active en faveur de l’emploi proposés par les services de l’Administration de l’emploi ou remplissant toute autre obligation résultant de l’article L. 521-9 du Code du travail.

  13. les personnes handicapées inscrites dans un service de formation agréé en vertu de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.

  14. les membres de la Fédération des Associations des Parents d’Élèves et de ses associations-membres, à savoir les associations de parents d’élèves de l’école fondamentale et les associations de parents d’élèves de l’enseignement postprimaire, participant à une réunion ou une activité organisée par la fédération ou une de ses associations-membres, les représentants des parents d’élèves de l’enseignement fondamental intervenant au niveaud ’une école de l’enseignement fondamental, d’une commission scolaire communale ou de la commission scolaire nationale conformément aux dispositions de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, les membres des comités des parents d’élèves intervenant auprès des lycées conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques.

 

Loi du 18 juillet 2013 concernant des agents intervenant dans l’enseignement fondamental  (Mémorial A-2013-139 du 29.07.2013, p. 2787)

DVIG 20110101 - DEXP 20130915

Sont également assurés dans le cadre de régimes spéciaux d’assurance accident :

  1. les écoliers, élèves et étudiants admis à l'enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire, y compris les activités péripréscolaires, périscolaires et périuniversitaires, à définir par règlement grand-ducal et les enfants âgés de moins de six ans accueillis dans un organisme agréé en vertu de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;

  2. les chargés de cours, moniteurs et surveillants d’activités péripréscolaires, périscolaires et périuniversitaires, les personnes participant aux cours de formation continue et examens y relatifs organisés ou agréés par l'Etat, les communes et les chambres professionnelles ainsi que les chargés de cours et membres ou auxiliaires des jurys afférents, à condition qu’ils ne soient pas assurés au titre de l'article 85 sous 1) ;

  3. les délégués des différentes branches professionnelles participant aux séances des chambres professionnelles, des organes des institutions de sécurité sociale, du Conseil arbitral de la sécurité sociale, du Conseil supérieur de la sécurité sociale, du Tribunal du travail, du Conseil économique et social, du Comité de coordination tripartite, de l’Office national de conciliation ou participant à des réunions de toute autre instance du dialogue social créée par une disposition légale ou réglementaire, à condition qu’ils ne soient pas assurés à un autre titre ;

  4. les personnes participant aux actions de secours et de sauvetage apportées à la personne ou aux biens d'un tiers en péril, aux exercices théoriques et pratiques se rapportant directement à ces actions, pour autant que ces activités se situent dans le cadre d'une association ou d'un corps poursuivant habituellement et bénévolement de tels objectifs ainsi qu'à l'action de secours et de sauvetage apportée spontanément par un particulier à la personne ou aux biens d'un tiers exposé à un péril imminent sur le territoire du Grand-Duché;

  5. les personnes bénéficiant d'une mesure de mise au travail prévue à la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti ;

  6. les personnes faisant l'objet d'une mesure ordonnée en application de l'article 22 du Code pénal, de l'article 1, alinéa 3 sous b) de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, de l'article 633-7 sous 6) du Code d'instruction criminelle ou dans le cadre de l'exercice du pouvoir de grâce ainsi que les détenus ou retenus occupés respectivement pour le compte de l'administration pénitentiaire ou le Centre de rétention;

  7. les demandeurs d'emploi bénéficiant d'une mesure d'insertion professionnelle visée à l'article L. 523-1 du Code du travail ;

  8. dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la Chambre des députés, les représentants luxembourgeois au Parlement européen, les membres du Conseil d'Etat, les bourgmestres, échevins et membres du Conseil communal, les membres des organes des établissements publics communaux et des syndicats des communes, les membres des commissions consultatives instituées auprès des communes ainsi que les personnes appelées en vertu d'une disposition légale par l'Etat et les communes à participer à l'exercice d'un service public;

  9. les personnes qui exercent à titre bénévole une activité dans le domaine social, socioéducatif, médico-social ou thérapeutique au profit d’un organisme agréé par l’Etat conformément aux dispositions de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique;

  10. dans le cadre des examens par le contrôle médical de la sécurité sociale ou la cellule d’évaluation et d’orientation en vertu des articles 418 et 385, l’assuré ou la personne dépendante ainsi que la tierce personne qui l’accompagne en raison de son état de santé ;

  11. les personnes assurées en application de l'article 2, alinéa 3 ;

  12. le bénéficiaire de l’indemnité de chômage complet se présentant auprès de l’Administration de l’emploi, à un entretien d’embauche ou à une mesure active en faveur de l’emploi proposés par les services de l’Administration de l’emploi ou remplissant toute autre obligation résultant de l’article L. 521-9 du Code du travail.

  13. les personnes handicapées inscrites dans un service de formation agréé en vertu de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.

 

Loi du 17 decembre 2010 portant introduction d’un taux de cotisation unique dans l’assurance accident (Mémorial A-2010-245 du 28.12.2010 page 4076)

DEXP 20101231

Sont également assurés dans le cadre de régimes spéciaux d’assurance accident :

  1. les écoliers, élèves et étudiants admis à l'enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire, y compris les activités péripréscolaires, périscolaires et périuniversitaires, à définir par règlement grand-ducal et les enfants âgés de moins de six ans accueillis dans un organisme agréé en vertu de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;

  2. les chargés de cours, moniteurs et surveillants d’activités péripréscolaires, périscolaires et périuniversitaires, les personnes participant aux cours de formation continue et examens y relatifs organisés ou agréés par l'Etat, les communes et les chambres professionnelles ainsi que les chargés de cours et membres ou auxiliaires des jurys afférents, à condition qu’ils ne soient pas assurés au titre de l'article 85 sous 1) ;

  3. les délégués des différentes branches professionnelles participant aux séances des chambres professionnelles, des organes des institutions de sécurité sociale, du Conseil arbitral de la sécurité sociale, du Conseil supérieur de la sécurité sociale, du Tribunal du travail, du Conseil économique et social, du Comité de coordination tripartite, de l’Office national de conciliation ou participant à des réunions de toute autre instance du dialogue social créée par une disposition légale ou réglementaire, à condition qu’ils ne soient pas assurés à un autre titre ;

  4. les personnes participant aux actions de secours et de sauvetage apportées à la personne ou aux biens d'un tiers en péril, aux exercices théoriques et pratiques se rapportant directement à ces actions, pour autant que ces activités se situent dans le cadre d'une association ou d'un corps poursuivant habituellement et bénévolement de tels objectifs ainsi qu'à l'action de secours et de sauvetage apportée spontanément par un particulier à la personne ou aux biens d'un tiers exposé à un péril imminent sur le territoire du Grand-Duché;

  5. les personnes bénéficiant d'une mesure de mise au travail prévue à la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti ;

  6. les personnes faisant l'objet d'une mesure ordonnée en application de l'article 22 du Code pénal, de l'article 1, alinéa 3 sous b) de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, de l'article 633-7 sous 6) du Code d'instruction criminelle ou dans le cadre de l'exercice du pouvoir de grâce ainsi que les détenus ou retenus occupés respectivement pour le compte de l'administration pénitentiaire ou le Centre de rétention;

  7. les demandeurs d'emploi bénéficiant d'une mesure d'insertion professionnelle visée à l'article L. 523-1 du Code du travail ;

  8. dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la Chambre des députés, les représentants luxembourgeois au Parlement européen, les membres du Conseil d'Etat, les bourgmestres, échevins et membres du Conseil communal, les membres des organes des établissements publics communaux et des syndicats des communes, les membres des commissions consultatives instituées auprès des communes ainsi que les personnes appelées en vertu d'une disposition légale par l'Etat et les communes à participer à l'exercice d'un service public;

  9. les personnes qui exercent à titre bénévole une activité dans le domaine social, socioéducatif, médico-social ou thérapeutique au profit d’un organisme agréé par l’Etat conformément aux dispositions de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique;

  10. dans le cadre des examens par le contrôle médical de la sécurité sociale ou la cellule d’évaluation et d’orientation en vertu des articles 418 et 385, l’assuré ou la personne dépendante ainsi que la tierce personne qui l’accompagne en raison de son état de santé ;

  11. les personnes assurées en application de l'article 2, alinéa 3 ;

  12. le bénéficiaire de l’indemnité de chômage complet se présentant auprès de l’Administration de l’emploi, à un entretien d’embauche ou à une mesure active en faveur de l’emploi proposés par les services de l’Administration de l’emploi ou remplissant toute autre obligation résultant de l’article L. 521-9 du Code du travail.