printEnvoyer à un ami

Art. 93

Est également considéré comme accident du travail celui survenu sur le trajet d'aller et de retour,

  • entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où l’assuré se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail,
  • entre le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où l’assuré prend habituellement ses repas.

Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre l'enfant qui vit en communauté domestique avec l’assuré, auprès d'une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s'adonner à son occupation.

N’est pas pris en charge l’accident de trajet que l'assuré a causé ou auquel il a contribué par sa faute lourde ou si le trajet a été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’activité assurée.

  1. référence Livre II (ancien)

    art. 92, al. 2 et 3