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Art. 101

L'assuré ayant exercé une activité professionnelle soumise à l’assurance obligatoire avant d’être atteint d'incapacité de travail totale par suite d’un accident ou d’une maladie professionnelle a droit pour les périodes de cette incapacité à une indemnité pécuniaire, calculée et payée conformément aux articles 9 à 16 ainsi qu'aux dispositions réglementaires et statutaires afférentes. L’article 98, paragraphe 5 est applicable..

DVIG 20220901

L'assuré ayant exercé une activité professionnelle soumise à l’assurance obligatoire avant d’être atteint d'incapacité de travail totale par suite d’un accident ou d’une maladie professionnelle a droit pour les périodes de cette incapacité à une indemnité pécuniaire, calculée et payée conformément aux articles 9 à 16 ainsi qu'aux dispositions réglementaires et statutaires afférentes. L’alinéa 4 de l’article 98 est applicable. L’article 98, paragraphe 5 est applicable.

 

Loi du 12 août 2022 modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; 3° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension. (Mémorial A-2022-472 du 28.08.2022 ; art. 36)

DEXP 20220831

L'assuré ayant exercé une activité professionnelle soumise à l’assurance obligatoire avant d’être atteint d'incapacité de travail totale par suite d’un accident ou d’une maladie professionnelle a droit pour les périodes de cette incapacité à une indemnité pécuniaire, calculée et payée conformément aux articles 9 à 16 ainsi qu'aux dispositions réglementaires et statutaires afférentes. L’alinéa 4 de l’article 98 est applicable.