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Art. 122

Les prestations visées aux articles 98 à 101 ne font l’objet d’une décision de l’Association d’assurance accident qu’en cas de contestation sur le refus ou le montant de la prestation ainsi que, le cas échéant, sur son imputation à l’assurance accident.

Par dérogation à l’alinéa qui précède, la décision prise sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale est du ressort de la seule Caisse nationale de santé s’il s’agit du retrait ou du refus de l’indemnité pécuniaire et au titre de l’assurance maladie et au titre de l’assurance accident.