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Règlement grand-ducal du 23 février 2001

Règlement grand-ducal du 23 février 2001 concernant l'assurance accident dans le cadre de l'enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire.

(Mémorial A-2001-065 du 31.05.2001, p. 1280)

Vu l'article 90, alinéa 1 sous 1) du Code des assurances sociales;

Art. 1er

Par enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire au sens de l'article 90, alinéa 1, sous 1) du Code des assurances sociales, on entend :

a) celui organisé par un établissement d'enseignement public ou privé établi sur le territoire luxembourgeois;

b) celui suivi dans un établissement d'enseignement public ou privé établi à l'étranger par des personnes ayant leur domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg;

c) celui dispensé par les institutions d'enseignement musical au sens de la loi du 28 avril 1998 portant harmonisation de l'enseignement musical dans le secteur communal.

En dehors des activités inscrites au programme des établissements visés à l'alinéa précédent, l'assurance s'étend à des activités connexes à ces programmes et organisées par ces mêmes établissements. Ces activités, exercées au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger, sont les suivantes:

a) le séjour dans les cantines et les internats;

b) les cours de rattrapage, les études surveillées, les activités guidées, les loisirs surveillés, et les visites guidées;

c) les voyages d'études et séjours à l'étranger et ceux organisés au Luxembourg pour les élèves et étudiants étrangers dans le cadre d'échanges internationaux;

d) les contrôles médicaux, les consultations, examens, essais d'intégration scolaire et autres activités organisées par les services médico-psycho-pédagogiques et d'orientation scolaire et par les centres, instituts et services d'éducation différenciée prévus par la loi modifiée du 14 mars 1973;

e) les journées d'information et d'orientation scolaire ou professionnelle;

f) les manifestations organisées en collaboration avec l'école dans le domaine de la sécurité routière et de l'épargne scolaire;

g) les activités de recherche et les stages des élèves et étudiants dans les entreprises ou administrations;

h) l'ensemble des activités organisées dans le cadre des projets d'établissement prévus dans la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;

i) les cours de langue et de culture maternelle organisés à l'intention des enfants de parents immigrés et autorisés par le ministère de l'éducation nationale;

j) les activités de nature sportive, artistique, culturelle, écologique et scientifique;

k) l'activité des servants de messe appelés pendant les heures de classe à assister à des cérémonies religieuses.

Art. 2

Par activités péripréscolaires, périscolaires et périuniversitaires au sens de l'article 90, alinéa 1, sous 1) du Code des assurances sociales, on entend les activités énumérées ci-après organisées pour les écoliers, élèves et étudiants admis à l'enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire, soit par l'Etat ou les communes, soit par des organismes agréés en vertu de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, soit par des organismes agréés spécialement à cet effet par arrêté conjoint des ministres ayant dans leurs attributions le Trésor et le Budget, la Sécurité sociale, l'Education nationale, la Formation professionnelle et les Sports, la Famille, la Solidarité sociale et la Jeunesse, la Culture, l'Enseignement supérieur et la Recherche, ainsi que la Promotion féminine, à publier au Mémorial :

a) le séjour dans les internats, les structures d'accueil sans hébergement pour enfants, les centres d'accueil avec hébergement pour enfants et jeunes adultes et dans les centres d'animation et de vacances;

b) les activités énumérées à l'article 1er, alinéa 2 sous j) du présent règlement si elles sont organisées par des associations oeuvrant exclusivement dans le cadre des établissements d'enseignement;

c) les voyages, visites et séjours organisés dans le cadre d'échanges des jeunes en vertu d'accords bilatéraux et de programmes internationaux, tant pour les voyages et séjours des jeunes luxembourgeois à l'étranger que pour les voyages et séjours des jeunes étrangers au Luxembourg;

d) la participation à des stages, journées d'études, camps, activités d'animation de loisirs et de vacances et colonies de vacances;

e) la vente de fleurs, insignes et cartes autorisée par le ministre de l'éducation nationale;

f) les activités socio-éducatives dans le cadre de centres, foyers et maisons pour jeunes, groupes guides et scouts et organismes et associations pour jeunes;

g) la participation à la formation d'animateurs;

h) les activités de consultation, d'aide, d'assistance, de guidance, de formation sociale, d'animation et d'orientation pour enfants et jeunes dans des services spécialisés.

Pour les activités visées à l'alinéa qui précède sous a), b), c), d), g) et h), l'assurance ne s'étend non seulement à l'activité elle-même, mais également au séjour éventuel et aux loisirs connexes à l'activité.

Art. 3

Le droit aux prestations prévues par le présent règlement est suspendu jusqu'à concurrence du montant des prestations de même nature auxquelles ouvrent droit à l'étranger les activités dont il s'agit.

Art. 4

Lorsque les organes de l'association d'assurance contre les accidents sont appelés à prendre des décisions individuelles concernant les personnes visées à l'article 90, alinéa 1 sous 1) du Code des assurances sociales, l'inspecteur général de la sécurité dans la fonction publique où son délégué leur est adjoint avec voix consultative.

Art. 5

Le règlement grand-ducal du 6 mars 1991 portant extension de l'assurance obligatoire contre les accidents en exécution de l'article 90, alinéa 3, points 9 et 10 du Code des assurances sociales et le règlement grand-ducal du 7 juillet 1998 définissant les activités assurées obligatoirement contre les accidents dans le cadre de l'enseignement préscolaire, scolaire et universitaire sont abrogés.

Art. 6

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Notre Ministre de l'Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse, Notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, Notre Ministre de la Promotion Féminine et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.