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Chapitre 1er. Le conseil d'administration

Art. 1er

Le conseil d’administration fixe ses séances d’avance pour l’année à venir. Le président peut convoquer le conseil d’administration en séance extraordinaire s’il le juge nécessaire. Il est obligé de convoquer une séance extraordinaire dans le délai de sept jours à partir de la réception d’une demande écrite avec indication de l’ordre du jour émanant d’au moins quatre membres du conseil d’administration.

La convocation portant indication de l’ordre du jour ainsi que, le cas échéant, les documents destinés à servir de base aux délibérations, sont adressés par voie électronique aux membres effectifs et suppléants au plus tard sept jours avant la séance.

Les membres effectifs du conseil d’administration qui sont empêchés d’assister à la séance invitent aussitôt leurs suppléants désignés par la même chambre professionnelle à y assister.

Le président porte à l’ordre du jour tout point proposé par un membre du conseil d’administration, si la demande lui a été communiquée par écrit au plus tard quinze jours avant la réunion.

Art. 2

En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont exercées par le premier conseiller de direction.

Art. 3

Les fonctionnaires et employés de l’Association d’assurance accident peuvent être chargés de faire rapport, de fournir des renseignements ou de remplir les fonctions de secrétaire aux séances du conseil d’administration.

Art. 4

Le conseil d’administration délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents en ce qui concerne les décisions individuelles en matière de prestations et de personnel.

Dans les autres cas, il délibère valablement si au moins quatre délégués des employeurs sont présents.

En matière de prévention et de prestations, il faut en outre la présence de quatre délégués des salariés au moins.

Lorsque le président constate que le conseil d’administration n’est pas en nombre pour délibérer valablement, il clôt la séance après avoir fait délibérer sur les décisions individuelles en matière de prestations et de personnel. Dans ce cas, il convoque le conseil d’administration avec le même ordre du jour en respectant le délai prévu à l’alinéa 1 de l’article premier. Le conseil d’administration siège alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 5

Le président ouvre, dirige et clôt les séances du conseil d’administration.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix valablement exprimées, les abstentions n’étant pas prises en considération.

Les membres du conseil d’administration votent à main levée. Toutefois, si un membre le demande, le vote se fait au scrutin secret pour la présentation de candidats, la nomination aux emplois, les démissions et les peines disciplinaires.

Les affaires qui n’ont pas été portées à l’ordre du jour peuvent donner lieu à une décision uniquement à défaut d’une opposition contre la mise en discussion ou s’il s’agit d’une demande tendant à la convocation d’une séance extraordinaire.

Art. 6

Les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à portée individuelle à leur égard en matière de prestations ainsi que les décisions individuelles en matière de personnel peuvent être valablement vidées par le conseil d’administration à distance. À cet effet, le président peut communiquer les propositions de décisions individuelles aux membres effectifs du conseil d’administration par voie électronique.

Les propositions de décisions individuelles sont présumées réceptionnées le jour suivant cette communication par l’Association d’assurance accident. En cas d’opposition écrite d’un membre effectif, la proposition de décision individuelle contestée est inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance utile du conseil d’administration.

En l’absence de réception par le président d’une opposition écrite dans le délai d’une semaine, la décision est réputée adoptée par le conseil d’administration. Les décisions prises à distance font l’objet d’un procès-verbal signé par le président et le secrétaire et sont communiquées sans retard à l’autorité de surveillance.

Art. 7

Les résolutions prises lors de la séance du conseil d’administration ou d’une commission font l’objet d’un procès-verbal signé par le président et le secrétaire et indiquent la date de la séance et les noms des personnes qui y ont assisté.

Le nombre des voix émises à l’occasion de chaque vote est inscrit au procès-verbal.

Ces procès-verbaux sont soumis pour approbation au conseil d’administration qui décide sur les observations auxquelles il pourrait donner lieu et qui les modifie en conséquence.

Le procès-verbal de la séance du conseil d’administration ainsi que celui établi en vertu de l’article 6 est adressé aux membres effectifs et suppléants du conseil d’administration et à l’Inspection générale de la sécurité sociale.