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Art. 4

Le conseil d’administration délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents en ce qui concerne les décisions individuelles en matière de prestations et de personnel.

Dans les autres cas, il délibère valablement si au moins quatre délégués des employeurs sont présents.

En matière de prévention et de prestations, il faut en outre la présence de quatre délégués des salariés au moins.

Lorsque le président constate que le conseil d’administration n’est pas en nombre pour délibérer valablement, il clôt la séance après avoir fait délibérer sur les décisions individuelles en matière de prestations et de personnel. Dans ce cas, il convoque le conseil d’administration avec le même ordre du jour en respectant le délai prévu à l’alinéa 1 de l’article premier. Le conseil d’administration siège alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.