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Chapitre 2 . Nomination de commissions

Art. 8

Le conseil d’administration peut nommer en son sein des commissions comprenant, en dehors du président ou du premier conseiller de direction, trois délégués des employeurs et trois délégués des salariés ainsi qu’un nombre égal de membres suppléants.

Pour pouvoir être nommé membre effectif ou membre suppléant d’une commission, il faut être membre effectif ou membre suppléant du conseil d’administration. Un membre suppléant du conseil d’administration peut toutefois être nommé membre effectif d’une commission et inversement.

Pour que le conseil d’administration puisse nommer une commission, il faut que :

1)     le point figure à l’ordre du jour de la séance du conseil d’administration ;
2)     les délégués des employeurs présents du conseil d’administration soient unanimes pour proposer les trois délégués des employeurs effectifs et les trois délégués des employeurs suppléants de la commission ;
3)     les délégués des salariés présents du conseil d’administration soient unanimes pour proposer les trois délégués des salariés effectifs et les trois délégués des salariés suppléants de la commission.

Si les conditions ci-dessus sont remplies, le président proclame nommés les candidats proposés et acte en est donné au procès-verbal de la séance afférente du conseil d’administration.

Lors de cette séance, le conseil d’administration fixe les attributions de la commission.

La commission reste en fonction aussi longtemps que le conseil d’administration l’a nommée. Toutefois, le conseil d’administration peut à tout moment révoquer la commission.

Au cas où le mandat du conseil d’administration viendrait à échéance, celui de la commission se termine également.

Art. 9

La commission peut s’adjoindre d’experts.

Art. 10

La commission délibère valablement si deux délégués des employeurs au moins et deux délégués des salariés au moins sont présents. Les articles 1, 2, 3, 5 et 7 du présent règlement d’ordre intérieur sont applicables.