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Art. 4

Le montant annuel de la cotisation par hectare est fixé sur base, d’une part, des dépenses de l’exercice précédent à charge de l’assurance volontaire depuis le 1er janvier 1998 et, d’autre part, de la surface totale déclarée par les assurés volontaires pour le même exercice et pondérée à l’aide des coefficients suivants:

– 1,0 pour les terres agricoles,
– 1,3 pour les forêts et les pépinières,
– 6,8 pour les vignobles, vergers et les maraîchages.

La fixation des cotisations incombe au conseil d'administration de l’Association d’assurance accident.