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Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à l’article 120 du Code de la sécurité sociale

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à l’article 120 du Code de la sécurité sociale.

(Mémorial A-2010-245 du 28.12.2010, p. 3552)

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 120 du Code de la sécurité sociale;
Vu les avis de la Chambre des Salariés, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre
d’Agriculture et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:

Art. 1er

Les forfaits alloués par l’Association d’assurance accident en vue de réparer les douleurs physiques endurées jusqu’à la consolidation sont fixés au nombre indice cent du coût de la vie comme suit:

Art. 2

Les forfaits mentionnés à l’article 1er indemnisent les souffrances physiques et morales ressenties par l’assuré avant la consolidation. Ils ne tiennent pas compte des douleurs durables persistant après la consolidation qui nécessitent un traitement régulier et qui obligent l’assuré à modifier définitivement certains gestes professionnels, lesquelles sont réparées par l’allocation de l’indemnité pour préjudice physiologique et d’agrément définitif. La simple dépose du matériel d’ostéosynthèse après la consolidation ne donne pas droit à un nouveau dommage moral.

Art. 3

L’évaluation des douleurs physiques endurées se fait par les médecins et experts au moment de la consolidation par référence à plusieurs facteurs d’appréciation parmi les critères suivants:
– nature et gravité du traumatisme initial;
– nature, siège et étendue des lésions initiales;
– nature et durée du traitement hospitalier et ambulatoire;
– durée d’hospitalisation et secteur d’hospitalisation;
– nature et fréquence des complications;
– nature et durée du traitement médicamenteux;
– nature et nombre des examens complémentaires nécessitant des manipulations pénibles;
– transports répétés et pénibles.

Les médecins et experts tiennent notamment compte des éléments d’orientation repris dans le tableau ci-après:

 

Art. 4

Les forfaits alloués par l’Association d’assurance accident en vue de réparer le préjudice esthétique sont fixés au nombre indice cent du coût de la vie comme suit:

Art. 5

Les forfaits mentionnés à l’article 4 indemnisent le dommage subi par l’assuré en raison de l’altération de son image personnelle et de la manière dont il ressent le regard des autres.

Art. 6

Pour les cicatrices, l’évaluation se fait par référence aux critères suivants:

– nombre, localisation et dimension;
– orientation, coloration et relief;
– douleur spontanée ou provoquée;
– adhérence aux tissus sousjacents;
– exposée au regard des autres ou cachée par les vêtements.

Les médecins et experts tiennent notamment compte des éléments d’orientation repris dans le tableau ci-après:

Art. 7

Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2011.