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Art. 2

Les forfaits mentionnés à l’article 1er indemnisent les souffrances physiques et morales ressenties par l’assuré avant la consolidation. Ils ne tiennent pas compte des douleurs durables persistant après la consolidation qui nécessitent un traitement régulier et qui obligent l’assuré à modifier définitivement certains gestes professionnels, lesquelles sont réparées par l’allocation de l’indemnité pour préjudice physiologique et d’agrément définitif. La simple dépose du matériel d’ostéosynthèse après la consolidation ne donne pas droit à un nouveau dommage moral.