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Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à l’article 130 du Code de la sécurité sociale

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à l’article 130 du Code de la sécurité sociale.

(Mémorial A-2010-245 du 28.12.2010, p. 4083)

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 130 et 131 du Code de la sécurité sociale;
Vu les avis de la Chambre des Salariés, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre d’Agriculture et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:

Art. 1er

Les bénéficiaires d’une rente de survie, à savoir le conjoint survivant ou le partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et les enfants légitimes, naturels ou adoptifs de l’assuré décédé ont chacun droit à un forfait de trois mille six cent quarante-neuf euros au nombre indice cent du coût de la vie à titre d’indemnisation du dommage moral subi.

Art. 2

Les père et mère de l’assuré décédé ont chacun droit à un forfait de deux mille cent quatre-vingt-neuf euros au nombre indice cent du coût de la vie à titre d’indemnisation du dommage moral subi.

Art. 3

Toute autre personne ayant vécu en communauté domestique avec l’assuré au moment du décès depuis trois années au moins a droit à un forfait de mille quatre cent cinquante-neuf euros au nombre indice cent du coût de la vie à titre d’indemnisation du dommage moral subi.

Art. 4

Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2011.