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Art. 1er

Les bénéficiaires d’une rente de survie, à savoir le conjoint survivant ou le partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et les enfants légitimes, naturels ou adoptifs de l’assuré décédé ont chacun droit à un forfait de trois mille six cent quarante-neuf euros au nombre indice cent du coût de la vie à titre d’indemnisation du dommage moral subi.