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Art. 1er

La Commission supérieure des maladies professionnelles est présidée par le président de l’Association d’assurance accident ou son délégué et se compose en outre du médecin-directeur du Contrôle médical de la sécurité sociale ou de son délégué ainsi que de sept membres effectifs ou de leurs suppléants désignés pour une période de cinq ans par arrêté conjoint des ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale, à savoir:

1) un représentant du Ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale;

2) deux médecins du travail avec une formation telle que prévue à l’article L.325-1 du Code du travail;

3) deux représentants des employeurs;

4) deux représentants des salariés.

En cas de démission ou de décès d’un membre effectif ou suppléant, il est pourvu à son remplacement par la nomination d’un nouveau membre, désigné conformément à l’alinéa 1, qui achève le mandat de celui qu’il remplace.