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Art. 6

En cas de déclaration médicale d’une maladie professionnelle, l’employeur fournit tous les renseignements concernant l’exposition professionnelle à des risques. Dans la déclaration patronale concernant cette exposition, il indique notamment avec précision:

1) le ou les postes de travail successivement occupés et les tâches y effectuées;

2) les gestes et postures de travail relatifs à chaque poste ainsi que les produits, machines et outils y utilisés;

3) la durée du temps de travail exposant le salarié aux différents gestes et postures de travail ainsi qu’aux produits, machines et outils en cause;

4) les mesures de protection prises contre les risques professionnels et les équipements de protection individuelle mis à disposition.

DVIG 20160801

En cas de déclaration médicale d’une maladie professionnelle, l’employeur fournit tous les renseignements concernant l’exposition professionnelle à des risques. Dans la déclaration patronale concernant cette exposition, il indique notamment avec précision:

1) le ou les postes de travail successivement occupés et les tâches y effectuées;

2) les gestes et postures de travail relatifs à chaque poste ainsi que les produits, machines et outils y utilisés;

3) la durée du temps de travail exposant le salarié aux différents gestes et postures de travail ainsi qu’aux produits, machines et outils en cause;

4) les mesures de protection prises contre les risques professionnels et les équipements de protection individuelle mis à disposition.

Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016 modifiant le règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de déclaration des accidents et précisant la prise en charge de certaines prestations par l'assurance accident. (Mémorial A-2016-126 du 14.07.2016, page 2216)

DEXP 20160731

Pour rémunérer le travail administratif effectué par les institutions d’assurance maladie, l’Association d’assurance accident verse une indemnité correspondant à trois pour cent des prestations avancées à la Caisse nationale de santé.