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Art. 7

Le Contrôle médical de la sécurité sociale se prononce sur l’existence de la maladie déclarée, sur le diagnostic médical de celle-ci et sur le numéro du tableau des maladies professionnelles sous lequel elle est à instruire.

L’Association d’assurance accident se prononce sur l’exposition de l’assuré aux risques professionnels susceptibles d’être à l’origine de la maladie déclarée. A cette fin, elle peut demander tous renseignements ou pièces nécessaires à l’employeur et à l’assuré. Elle peut procéder à une étude du ou des postes de travail et demander un avis motivé au médecin du travail compétent.

Sur base du rapport de l’Association d’assurance accident concernant l’exposition aux risques, le Contrôle médical de la sécurité sociale rend un avis médical sur la relation d’imputabilité entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle exercée.

DVIG 20160801

Le Contrôle médical de la sécurité sociale se prononce sur l’existence de la maladie déclarée, sur le diagnostic médical de celle-ci et sur le numéro du tableau des maladies professionnelles sous lequel elle est à instruire.

L’Association d’assurance accident se prononce sur l’exposition de l’assuré aux risques professionnels susceptibles d’être à l’origine de la maladie déclarée. A cette fin, elle peut demander tous renseignements ou pièces nécessaires à l’employeur et à l’assuré. Elle peut procéder à une étude du ou des postes de travail et demander un avis motivé au médecin du travail compétent.

Sur base du rapport de l’Association d’assurance accident concernant l’exposition aux risques, le Contrôle médical de la sécurité sociale rend un avis médical sur la relation d’imputabilité entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle exercée.

 

Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016 modifiant le règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de déclaration des accidents et précisant la prise en charge de certaines prestations par l'assurance accident. (Mémorial A-2016-126 du 14.07.2016, page 2216)

DEXP 20160731

Si le médecin traitant estime que la période d’incapacité de travail totale ou la prestation en nature est imputable à un accident du travail, il indique le numéro de l’accident lui communiqué par l’assuré ou directement par l’Association d’assurance accident sur le certificat d’incapacité de travail, le mémoire d’honoraires, l’ordonnance ou tout autre document standardisé servant aux prescriptions médicales. Pendant les trois mois consécutifs à l’accident, il peut, à défaut de numéro, indiquer la date de l’accident.