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Art. 8

Le refus de considérer comme accident du travail ou de trajet ou comme maladie professionnelle un accident ou une maladie déclarés conformément aux articles qui précèdent fait l’objet d’une décision du président ou de son délégué en vertu de l’article 146 du Code de la sécurité sociale. Cette décision est notifiée à la victime de l’accident et portée à la connaissance de l’employeur ou de la personne ayant fait la déclaration.

DVIG 20160801

Le refus de considérer comme accident du travail ou de trajet ou comme maladie professionnelle un accident ou une maladie déclarés conformément aux articles qui précèdent fait l’objet d’une décision du président ou de son délégué en vertu de l’article 146 du Code de la sécurité sociale. Cette décision est notifiée à la victime de l’accident et portée à la connaissance de l’employeur ou de la personne ayant fait la déclaration.

Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016 modifiant le règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de déclaration des accidents et précisant la prise en charge de certaines prestations par l'assurance accident. (Mémorial A-2016-126 du 14.07.2016, page 2216)

(N.B. l'ancien article 5 a été rénuméroté pour devenir l'article 8)

DEXP 20160731

Les dossiers sont clôturés d’office sans qu’un avis du Contrôle médical de la sécurité sociale et une décision n’aient à intervenir,

– trois mois après la survenance d’un accident qui n’a pas provoqué une incapacité de travail totale dépassant les huit jours consécutifs à cet accident,

– douze mois après la survenance d’un accident ayant entraîné une incapacité de travail totale plus importante, sauf avis contraire du Contrôle médical de la sécurité sociale.