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Art. 9

Pour rémunérer le travail administratif effectué par les institutions d’assurance maladie, l’Association d’assurance accident verse une indemnité correspondant à trois pour cent des prestations avancées à la Caisse nationale de santé.

DVIG 20160801

Pour rémunérer le travail administratif effectué par les institutions d’assurance maladie, l’Association d’assurance accident verse une indemnité correspondant à trois pour cent des prestations avancées à la Caisse nationale de santé.

 

Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016 modifiant le règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de déclaration des accidents et précisant la prise en charge de certaines prestations par l'assurance accident. (Mémorial A-2016-126 du 14.07.2016, page 2216)

(N.B. l'ancien article 6 a été rénuméroté pour devenir l'article 9)

DEXP 20160731

Si une prestation imputée initialement à l’assurance accident sur indication du médecin traitant est mise à charge de l’assurance maladie sur avis postérieur du Contrôle médical de la sécurité sociale ou inversement ou si l’assurance maladie a pris intégralement en charge une prestation en nature dans le cadre du système du tiers payant nonobstant la limitation dans le temps prévue à l’article 8, la Caisse nationale de santé peut soit renoncer à la récupération de la participation incombant éventuellement à l’assuré dans le cadre de l’assurance maladie, soit la déduire, en vertu de l’article 441 du Code de la sécurité sociale, du remboursement futur par l’assurance maladie de prestations en nature au même assuré.