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Art. 15

La commission se compose de 20 membres effectifs et de 20 membres suppléants, dont 10 membres représentant l'Etat et 10 membres représentant les personnes physiques et morales ayant signé une convention avec l'Etat conformément aux dispositions de l'article 11.

Selon le type d'activité concerné la commission peut mettre en place des sous-commissions qui peuvent être chargées de l'étude de questions spécifiques.

Les membres de la commission sont nommés par le Grand-Duc sur proposition des ministres compétents et des organismes représentant au niveau national les personnes physiques ou morales ci-avant visées. Ne peuvent être membres de la commission les personnes employées par les organismes et services visés par la présente loi.

Le mode de désignation des membres du conseil, la durée de leur mandat et les modalités de fonctionnement de la commission sont déterminés par voie de règlement grand-ducal. (voir réglement grand-ducal du 10 décembre 1998 , Mémorial A-114 du 28 décembre 1998, p. 3004)

Le Gouvernement met à la disposition de la commission les moyens financiers pour remplir ses missions légales.