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Chapitre II. Généralités

Art. 3

L'agrément est à demander auprès du ministre de la Santé, ci-après «le ministre», pour chaque type de service dont question i l'article 2, même si un gestionnaire se propose de gérer plus d'un service.

Le ministre n'accorde l'agrément que s'il résulte des pièces versées au dossier, et, le cas échéant, d'un contrôle effectué sur place par ses services que toutes les exigences du présent règlement sont remplies.

L'agrément s'entend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu d'autres dispositions légales, notamment de la législation en matière d'établissements dangereux, insalubres ou incommodes, ou en vertu de règlements communaux.

Art. 4

Le demandeur est en droit d'obtenir, avant toute réalisation concrète de son projet, un accord de principe sur celui-ci, s'il résulte des pièces versées à l'appui de la demande, notamment des plans relatifs à l'infrastructure et du tableau des effectifs du personnel à engager, que le projet répond aux exigences du présent règlement. A cet effet le dossier introduit doit être suffisamment étoffé et les plans suffisamment détaillés pour permettre une appréciation.

L'accord de principe n'engage le ministre que par rapport aux éléments soumis à son appréciation et dans la mesure où le projet est réalisé conformément au dossier présenté. Il ne dispense pas de l'agrément dont question à l'article 3.

L'accord de principe est caduc si le projet n'est pas réalisé endéans un délai de 3 ans.

Art. 5

Les services doivent être disponibles pour tous les usagers potentiels d'une région déterminée. Leur disponibilité en heures par jour et en jours par semaine doit être adaptée aux besoins des usagers.

Les établissements visés à l'article 2 sous 1- doivent être ouverts en permanence pendant toute l'année, 24 heures sur 24.

Art. 6

Le gestionnaire d'un établissement visé à l'article 2 sous 1 veille à instituer au bénéfice des usagers des modalités d'information, de participation et de coopération.