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Conditions pour l’obtention de l’agrément

Chapitre I. Conditions d’honorabilité

Art. 4

Les requérants remplissent les conditions d’honorabilité au sens de l’article 2 a) de la loi, s’ils produisent pour les personnes mentionnées à l’article 2 a) de la loi, à l’aide d’un extrait du casier judiciaire pour chaque pays où elles ont résidé la preuve qu’elles n’ont été condamnées ni pour crime, ni pour délit à l’égard d’un enfant, ni pour faillite frauduleuse, ou que la garde d’un enfant leur ait été retirée.
Les requérants sont responsables du contrôle de l’honorabilité des membres de leur personnel, intervenant comme permanents, sur vacation ou à titre bénévole, sous peine de retrait de l’agrément.

Chapitre II. Personnel

Art. 5

Toute activité visée à l’article 2 qui est assurée par plusieurs personnes doit être dirigée par un chargé de direction, dont la tâche hebdomadaire ne peut être inférieure à une tâche à mi-temps.
Le chargé de direction doit pouvoir se prévaloir, conformément aux distinctions à opérer par le ministre en vertu de l’article 2 sous c) de la loi, d’une qualification professionnelle, sanctionnée par un diplôme de fin d’études secondaires ou secondaires techniques et par un diplôme d’enseignement post-secondaire d’une durée d’au moins deux ans, destinant leur titulaire à une profession dans les domaines pédagogique, psychologique, social, juridique, économique, médical ou des professions de santé.
Si l’activité est exercée de manière autonome par une seule personne, celle-ci doit pouvoir se prévaloir d’une des qualifications professionnelles énumérées ci-dessus.
Le chargé de direction en fonction au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement qui ne remplit pas les conditions de qualification prévues ci-avant est autorisé à continuer à exercer son activité pour autant qu’il l’exécute en la même institution.

Art. 6

Par personnel d’encadrement, le présent règlement désigne tous les collaborateurs qui contribuent à assurer une activité visée à l’article 2, dont la mission principale consiste à assurer la prise en charge des usagers, qu’ils interviennent comme permanents, à la vacation ou à titre bénévole.

Art. 7

Au moins 60 pour-cent des agents du personnel d’encadrement contribuant à assurer l’activité énumérée à l’article 2.1 et 80 pour-cent des agents du personnel d’encadrement contribuant à assurer une des activités énuméréesà l’article 2.2 doivent faire valoir, soit une qualification professionnelle sanctionnée par des diplômes et certificats luxembourgeois ou étrangers reconnus, destinant leur titulaire à une profession dans les domaines pédagogique, psychologique, social, juridique, économique, médical, des professions de santé, socio-familial, socio-éducatif, psychosocial,
ou gérontologique, soit une formation acceptée par le ministre d’au moins 100 heures dans un des domaines visés à l’article 2.

Art. 8

Les personnes qui entendent entreprendre ou exercer l’activité visée à l’article 2.3 sont considérées disposer du personnel qualifié, si la totalité du personnel d’encadrement justifie en plus d’une des qualifications professionnellesénumérées à l’article 7, d’une formation complémentaire en médiation d’au moins 100 heures.

Art. 9

Les personnes qui entendent entreprendre ou exercer l’activité visée à l’article 2.4 sont considérées disposer du personnel qualifié, si la totalité du personnel d’encadrement justifie d’une des qualifications professionnelles énumérées à l’article 7 et d’une formation complémentaire dans les domaines de la psychothérapie ou de la consultation psycho-affective, comprenant au moins 300 heures. Les personnes qui justifient d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme reconnu au Luxembourg de pédagogue doivent se prévaloir d’une formation complémentaire dans les domaines de la psychothérapie ou de la consultation psycho-affective, comprenant au moins 100 heures. Les personnes qui justifient d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme reconnu au Luxembourg de médecin-psychiatre ou de psychologue sont dispensées de la condition de formation complémentaire.

Art. 10

Les personnes qui exercent au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement une des activités viséesà l’article 2.3 et 2.4 et qui remplissent la condition, soit de la qualification professionnelle, soit de la qualification complémentaire telle que définie aux articles 8 et 9 peuvent être dispensées par le ministre de l’exigence de la condition non remplie, s’ils disposent d’une expérience professionnelle d’au moins deux ans dans l’activité visée.

Art. 11

Pour l’activité visée à l’article 2.1, les effectifs minimaux de l’équipe d’encadrement sont définis suivant les critères suivants:
1. Pour les initiatives ne dépassant pas une durée de cinq heures, la présence d’un collaborateur pendant toute la durée de l’activité est nécessaire pour dix usagers de moins de six ans, respectivement pour vingt usagers de sixà douze ans ou pour trente usagers mineurs âgés de plus de treize ans.
2. Pour les initiatives dont la durée ne dépasse pas vingt-quatre heures, la présence d’au moins un collaborateur pendant toute la durée de l’activité est nécessaire pour cinq usagers âgés de moins de six ans, respectivement pour dix usagers âgés de six à douze ans, respectivement pour vingt usagers âgés de treize à quinze ans ou pour trente usagers mineurs de plus de quinze ans.
3. Pour les initiatives avec hébergement qui peuvent inclure des sorties diverses, la présence d’au moins un collaborateur pendant toute la durée de l’activité est nécessaire pour cinq usagers âgés de moins de six ans, respectivement pour huit usagers âgés de six à douze ans, ou pour quinze usagers mineurs âgés de plus de treize ans et la présence d’au moins un collaborateur majeur pendant toute la durée de l’activité qui fait valoir une
formation telle que définie à l’article 7.
4. A titre exceptionnel et pour des raisons dûment motivées et formellement documentées le nombre d’usagers accueillis peut temporairement être dépassé de 10 pour cent.

Art. 12

Le chargé de direction d’un service exerçant une activité visée à l’article 2 veille à ce que l’ensemble du personnel d’encadrement puisse régulièrement bénéficier de séances de formation continue et de supervision.

Chapitre III. Infrastructures

Art. 13

Les personnes qui entendent entreprendre ou exercer l’activité visée à l’article 2.1 veillent à ce que les usagers soient accueillis et/ou logés dans de bonnes conditions de sécurité et d’hygiène.

Art. 14

Les personnes qui entendent entreprendre ou exercer une des activités visées à l’article 2.2, 2.3 et 2.4 remplissent les conditions d’infrastructure et d’équipement au sens de l’article 2 b) de la loi, s’ils peuvent recevoir les personnes dans un local adéquat et s’ils disposent du mobilier nécessaire pour conserver des documents concernant les clients et les documents comptables.